ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-109

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Décision

Ottawa, le 24 mars 1995
Décision CRTC 95-109
Diffusion Power Inc.
Peterborough et Bancroft (Ontario) - 940626500
Renouvellement de la licence de CHEX-TV Peterborough et de son émetteur
À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 3 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CHEX-TV Peterborough et de son émetteur CHEX-TV-1 Bancroft, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil est convaincu que la titulaire a généralement respecté tous ses engagements et a comblé les attentes du Conseil au cours de la présente période d'application de sa licence.
CHEX-TV est affiliée au réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
Reflet local
Dans l'avis public CRTC 1995-48 en date d'aujourd'hui qui accompagne les décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise, y compris la présente, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
À cet égard, le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser à tout le moins, une moyenne de 9 heures et 50 minutes d'émissions de nouvelles locales originales par semaine.
CHEX-TV est la seule station de télévision dans le marché de Peterborough à offrir des émissions de nouvelles locales. Au cours de la présente période d'application de sa licence, la station a introduit des bulletins de nouvelles en fin de semaine et elle produit une émission spéciale de fin d'année depuis 1990.
Bien que la titulaire ait indiqué dans sa demande de renouvellement qu'elle continuera pendant l'année de produire "Campus Quiz" et "Sportsbeat" et diverses émissions spéciales, elle ne s'est pas engagée à produire d'autres émissions. Le Conseil encourage CHEX-TV à produire, soit seule, soit de concert avec d'autres, d'autres émissions intéressant les auditoires locaux, dans la mesure de ses ressources.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire que dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", il a exprimé des attentes précises concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions.
À cet égard, le Conseil prend note que selon ses projections financières, CHEX-TV consacrera 150 000 $ au développement d'émissions canadiennes au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
Le Conseil note le rôle actif que CHEX-TV a joué dans le développement et la production de nouvelles émissions canadiennes au cours de la présente période d'application de sa licence. De plus, tel qu'indiqué dans la décision CRTC 89-94 portant sur le dernier renouvellement de la licence de CHEX-TV, un grand nombre de ces émissions telles les "Heritage Minutes" ont remporté beaucoup de succès et obtenu une reconnaissance nationale. Le Conseil encourage la titulaire à continuer, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, à affecter des fonds au développement d'émissions.
Émissions pour enfants
Le Conseil prend bonne note de l'engagement pris par la titulaire dans sa demande de renouvellement, de diffuser 7,5 heures d'émissions par semaine s'adressant aux 2 à 11 ans, et 3 heures par semaine d'émissions destinées aux 12 à 17 ans au cours de chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989, le Conseil a déclaré qu'il s'attendra que les titulaires de licence d'exploitation de stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 10 millions de dollars respectent, à tout le moins, les dépenses qu'elles ont prévu d'engager au titre des émissions canadiennes au cours de la première année et rajustent ces dépenses au cours des années suivantes conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de chaque station.
Tel qu'il l'a déclaré aujourd'hui dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil continuera de s'attendre que ces titulaires consacrent des dépenses au titre des émissions canadiennes conformément à la formule. Il continuera également de s'attendre que la formule soit appliquée de façon parfaitement intégrée en passant de l'actuelle période d'application de la licence à la nouvelle. Toutes les politiques se rattachant à la formule, telles qu'énoncées dans les avis publics CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174, continueront de s'appliquer, mais les titulaires ne seront autorisées à créditer aucun dépassement de crédit s'étant produit au cours de la précédente période d'application de leur licence aux dépenses au titre des émissions canadiennes devant être engagées pendant la prochaine période d'application de leur licence.
Par conséquent, dans la mesure où les recettes publicitaires et les paiements du réseau obtenus par la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1994 étaient inférieurs à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1994-1995, avant qu'il ne soit tenu compte de tout dépassement de crédit ou de toute dépense moindre que prévu ayant eu lieu au cours des années précédentes, augmenté ou réduit conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de la station et sur les paiements de réseau. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à cette formule.
Le Conseil fait remarquer que la titulaire a choisi d'établir une moyenne de l'augmentation procentuelle de l'ensemble des recettes publicitaires et des paiements de réseau pour une période de trois ans. Conformément aux dispositions énoncées dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire respecte ce même mécanisme d'établissement d'une moyenne de trois ans pendant toute la nouvelle période d'application de sa licence.
Les dépenses indiquées au titre des émissions canadiennes représentent des minimums. Le Conseil observe toutefois que la titulaire a indiqué dans sa demande qu'elle envisageait des dépenses nettement supérieures à ces montants.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Le Conseil fait remarquer que CHEX-TV a dépassé l'engagement qu'elle a pris de fournir des émissions sous-titrées dans la dernière moitié de la présente période d'application de sa licence. Le Conseil souligne également que la titulaire continue de travailler avec son comité interne de consultation et de surveillance concernant les questions sociales.
Le Conseil félicite la titulaire des efforts qu'elle déploie dans ce domaine et réitère l'importance qu'il accorde aux émissions sous-titrées à l'intention des malentendants. Aussi, conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de la licence, sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil s'attend également que la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion, d'ici la fin de la période d'application de la licence.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait son intention d'examiner les pratiques des radiodiffuseurs visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Pour ce qui est de la Diffusion Power Inc., le Conseil a traité de ces questions à l'échelle de la société dans la décision portant sur le renouvellement de CKWS-TV Kingston, laquelle est également publiée aujourd'hui. Il encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui à trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Interventions
Le Conseil prend note des nombreuses interventions favorables à la présente demande qu'il a reçues d'organismes publics et privés, ainsi que de particuliers de la collectivité.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CHEX-TV Peterborough et de son émetteur CHEX-TV-1 Bancroft
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise comme une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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