ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-108

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Décision

Ottawa, le 24 mars 1995
Décision CRTC 95-108
South Western Ontario Broadcasting Incorporated
London, Wingham et Wheatley (Ontario) - 940632300 - 940633100 - 940634900
Renouvellement des licences de CFPL-TV, CKNX-TV et CHWI-TV
À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 3 octobre 1994, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision CFPL-TV London, CKNX-TV Wingham et CHWI-TV Wheatley, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées en annexe à la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Reflet local
Dans l'avis public CRTC 1995-48 en date d'aujourd'hui qui accompagne les décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise, y compris la présente, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les engagements qu'elle a pris dans ses demandes de renouvellement de diffuser, à tout le moins, une moyenne hebdomadaire de 17 heures de nouvelles locales originales ou de première diffusion à CFPL-TV, de 5 heures et 40 minutes à CKNX-TV et de 10 heures à CHWI-TV au cours de la nouvelle période d'application des licences. Il l'encourage également à desservir la localité en lui fournissant des émissions locales appartenant à un large éventail de catégories.
Le Conseil félicite la titulaire pour ses réalisations en ce qui concerne les émissions spéciales individuelles, les documentaires, les émissions spéciales "Town Hall" et les productions dramatiques. À cet égard, il fait remarquer que la station a comblé ou dépassé les engagements concernant les dramatiques locales à chaque année de la dernière période d'application de sa licence et qu'à la cinquième année, elle a presque triplé les engagements par sa participation à 13 heures de l'émission "The Red Green Show".
Dans sa demande, la titulaire a proposé de modifier la condition de licence voulant qu'on l'autorise à diffuser un maximum de 40 % des disponibilités commerciales à la station de Wheatley, séparément de celles de CFPL-TV, sous réserve qu'elle produise au moins six heures d'émissions originales diffusées exclusivement chaque semaine. Elle a fait savoir qu'elle offre présentement 11 heures de productions locales et a proposé de changer le pourcentage des disponibilités commerciales de 40 % à 100 % afin de tenir compte du fait que la station offre maintenant un service local complet.
Le Conseil note que la plupart des émissions diffusées par la station de Wheatley seront une retransmission d'émissions provenant de CFPL-TV London et produites par cette dernière. En conséquence, il n'estime pas que la station de Wheatley offre un "service local complet".
Conformément à sa politique liant la sollicitation de publicité locale à la diffusion de programmation locale, le Conseil a décidé d'autoriser la titulaire, par condition de licence, à diffuser un maximum de 6,5 % des disponibilités commerciales de CHWI-TV, séparément de celles diffusées sur les ondes de CFPL-TV London, pour chaque heure de programmation originale produite par CHWI-TV et diffusée chaque semaine exclusivement par celle-ci.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire que dans l'avis public CRTC 19989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", il a exprimé des attentes précises concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions.
Condition relative aux dépensees au titre des émissions canadiennes ou à la diffusion de ces émissions - Au choix de la titulaire
Dans sa demande, la titulaire a proposé de consolider l'exploitation des trois stations afin de déterminer les dépenses requises au titre des émissions canadiennes. Comme elle l'a indiqué, le total des recettes publicitaires annuelles combinées des trois stations s'élèvent à plus de 10 millions de dollars.
Comme il l'a également annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes semblable à cette en place, et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre précis d'heures de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes pendant la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de politique du Conseil sont décrites plus en détail dans cet avis.
La titulaire doit informer le Conseil de l'option qu'elle a choisie avant le début de la nouvelle période d'application de sa licence, soit le 1er septembre 1995. Après que la titulaire en a informé le Conseil, l'option devient la condition de licence en vigueur pour la durée de cette période.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Le Conseil prend note des efforts de la titulaire à ce chapitre et il réitère l'importance d'offrir des émissions sous-titrées aux téléspectateurs sourds et malentendants.
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis
public CRTC 1995-48, le Conseil exige que CFPL-TV sous-titre, à compter du 1er septembre 1998 et d'ici la fin de la période d'application de la licence, et encourage CKNX-TV et CHWI-TV à sous-titrer, d'ici la fin de la période d'application de la licence, toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, en utilisant le sous-titrage en temps réel ou une méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
De plus, le Conseil exige que CFPL-TV sous-titre, et encourage CKNX-TV and CHWI-TV à sous-titrer, au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion, d'ici la fin de la période d'application de la licence.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen de sa part. Il prend note des initiatives particulières de la titulaire permettant une plus grande représentation de tous les groupes désignés dans son effectif et facilitant une représentation plus équitable et l'avancement des femmes dans ses rangs. Il l'encourage à poursuivre ses efforts en ce sens.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions dont il a tenu compte dans le cadre de ces demandes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence pour les activités combinées de CFPL-TV London, CKNX-TV Wingham et CHWI-TV Wheatley
1. La titulaire est autorisée à diffuser un maximum de 6,5 % des disponibilités commerciales à CHWI-TV séparément de celles qui sont diffusées à CFPL-TV London, pour chaque heure d'émission locale originale diffusée exclusivement par CHWI-TV chaque semaine.
2. La titulaire doit respecter la condition de licence A ou la condition de licence B énoncées ci-dessous qu'elle a choisie et communiquée au Conseil avant le 1er septembre 1995. La titulaire doit respecter son choix tout au cours de la période d'application de sa licence.
Condition de licence A
La titulaire doit, en ce qui a trait à l'ensemble de CFPL-TV, CKNX-TV et CHWI-TV, consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
(i) au cours de l'année se terminant le 31 août 1996, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1995 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(ii) pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se  terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii) Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv) Si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
 a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v) Nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de la prochaine période d'application.
Condition de licence B
Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
1995-1996 5:30 heures
1996-1997 6:00 heures
1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures
1999-2000 6:30 heures
2000-2001 6:30 heures
2001-2002 7:00 heures
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre  et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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