ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-107

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Décision

Ottawa, le 24 mars 1995
Décision CRTC 95-107
Electrohome Limited
Kitchener, Oil Springs, Wiarton et Huntsville (Ontario) - 940623200 - 940838600 - 940837800
Renouvellement de la licence de CKCO-TV et approbation de nouvelles entreprises de programmation à Oil Springs et Wiarton
À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 3 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CKCO-TV Kitchener, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire a demandé de changer les entreprises de réémission de Oil Spring et Wiarton à des entreprises de programmation afin de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion. En conséquence, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à obtenir des licences de radiodiffusion pour exploiter des entreprises de programmation de télévision de langue anglaise à Oil Springs et à Wiarton, un émetteur étant situé à Huntsville (CKCO-TV-4), au moyen des installations actuellement approuvées pour diffuser des émissions distinctes assemblées à Kitchener et dont l'alimentation est dédoublée à Oil Springs et à Wiarton, ainsi que des émissions provenant de CKCO-TV Kitchener.
Le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Reflet local
Dans l'avis public CRTC 1995-48 en date d'aujourd'hui qui accompagne les décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise, y compris la présente, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
Le Conseil s'attend que CKCO-TV respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, à tout le moins, une moyenne de 16 heures et 50 minutes de nouvelles locales originales chaque semaine.
Le Conseil fait remarquer que CKCO-TV continuera de refléter la localité en ajoutant de nouveaux épisodes aux émissions pour enfants "Magic Circus" et "Big Top Talent", ainsi que par l'entremise d'un service liturgique hebdomadaire, d'une émission d'information et d'entrevues "Maclean and Company", et d'autres émissions comme "Sunday A.M.", "Inside Entertainment", "Country Life" et "Provincewide".
Condition relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes ou à la diffusion de ces émissions - Au choix de la titulaire
Comme il l'a également annoncé dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil a adopté une politique selon laquelle les titulaires de la plupart des stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent plus de 10 millions de dollars peuvent choisir entre une condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes semblable à celle en place, et une condition de licence exigeant qu'à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire diffuse un nombre précis d'heures de dramatiques (catégorie 7) et d'émissions de musique (catégorie 8) et de variété (catégorie 9) canadiennes pendant la période de radiodiffusion en soirée. Les options et la justification de politique du Conseil sont décrites plus en détail dans cet avis.
Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a proposé que les dépenses annuelles qu'elle doit effectuer au titre des émissions canadiennes représentent un pourcentage fixe des recettes publicitaires de l'année précédente. Le Conseil a étudié la demande de la titulaire et il estime que, par souci d'uniformité, la CKCO-TV doit choisir parmi les mêmes options que celles qui sont offertes aux autres titulaires.
La titulaire doit donc informer le Conseil de l'option qu'elle a choisie avant le début de la nouvelle période d'application de sa licence, soit le 1er septembre 1995. Après que la titulaire a en informé le Conseil, l'option devient la condition de licence en vigueur pour la durée de cette période.
Émissions pour enfants
Le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris, dans sa demande, de diffuser une moyenne d'une heure d'émissions pour les enfants âgés de 2 à 11 ans et une heure pour les jeunes de 12 à 17 ans. Il s'attend que CKCO-TV remplisse cet engagement. Il signale que la titulaire ajoutera à sa programmation une heure par semaine d'émissions canadiennes pour enfants fournies par le réseau CTV.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions.
À cet égard, le Conseil observe que, conformément aux projections financières de la titulaire, CKCO-TV dépensera 54 000 $ au cours de la première année au développement des émissions canadiennes, cette somme passant à 69 000 $ à la septième année.
Nouvelles entreprises à Oil Springs et Wiarton
Oil Springs
Dans sa demande, la titulaire a proposé d'assumer la condition de licence particulière qui autorise la titulaire à diffuser un maximum de 40 % des disponibilités commerciales à la station Oil Springs séparément de celles de CKCO-TV Kitchener, sous réserve qu'elle produise au moins six heures d'émissions originales diffusées exclusivement par la station chaque semaine. La titulaire a fait valoir qu'elle continuera de fournir en moyenne 8 heures et 8 minutes d'émissions distinctes originales.
Toutefois, la titulaire a indiqué dans sa demande qu'elle serait prête à assumer une condition de licence différente. Par conséquent, conformément à sa politique liant la sollicitation de publicité locale à la diffusion de programmation locale, le Conseil a décidé d'autoriser la titulaire, par condition de licence, à diffuser un maximum de 6,5 % des disponibilités commerciales de l'entreprise de Oil Springs, séparément de celles diffusées sur les ondes de CKCO-TV Kitchener, pour chaque heure de programmation originale produite par la station de Oil Springs et diffusée chaque semaine exclusivement par celle-ci.
Le Conseil a réitéré ci-haut l'importance du principe du reflet local. À cet égard, il fait remarquer que la titulaire propose de poursuivre les arrangements de programmation actuels à l'entreprise de Oil Springs, y compris la diffusion de nouvelles locales distinctes à Canada A.M. ainsi que des parties distinctes de bulletins de nouvelles quotidiens de CKCO-TV à 18 h et à 23 h 30. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris d'offrir 4 heures et 38 minutes d'émissions distinctes de nouvelles de première diffusion par semaine et de continuer à refléter les régions de Sarnia, Chatham et Windsor par la diffusion d'émissions d'entrevues, d'affaires publiques et de sports.
Wiarton
Pour ce qui est de l'entreprise de Wiarton, le Conseil s'attend que la titulaire diffuse une moyenne hebdomadaire de 3 heures et 13 minutes de nouvelles originales distinctes pour les régions de Wiarton et Huntsville, lesquelles sont ajoutées aux bulletins de nouvelles de CKCO-TV présentés quotidiennement à 18 h et à 23 h 30 selon les arrangements de programmation actuels.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Le Conseil note que la titulaire a l'intention de sous-titrer la totalité de sa programmation locale et d'allouer un minimum de 961 000 $ au sous-titrage au cours de la période d'application de sept ans de la licence, si les prévisions de recettes se réalisent.
Néanmoins, conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige que CKCO-TV, à compter du 1er septembre 1998 jusqu'a la fin de la période d'application de sa licence, sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
De plus, le Conseil exige que la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion, d'ici la fin de la période d'application de sa licence. Le Conseil encourage de plus la titulaire à sous-titrer la programmation locale des stations de Oil Springs et Wiarton suivant le plan établi pour CKCO-TV.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen de sa part. Il prend note des déclarations de la requérante selon lesquelles, jusqu'à récemment, la gestion et l'exploitation de CKCO-TV n'étaient pas suffisamment focalisées sur l'objectif de l'équité en matière d'emploi.
Toutefois, le Conseil a pris note des mesures particulières prises récemment et prévues dans l'avenir immédiat, dont le parachèvement d'une révision officielle des pratiques d'embauche, l'élaboration d'une stratégie de communication et la mise sur pied d'un comité d'équité en matière d'emploi. Le Conseil s'attend que la titulaire voie à ce que les récents progrès décrits dans la demande se poursuivent au cours de la prochaine période d'application de sa licence et que des pratiques satisfaisantes d'équité en matière d'emploi soient suivies dans l'ensemble de son organisation. Il réexaminera ces questions lors du prochain renouvellement des licences.
Compte tenu de l'approbation accordée dans la présente, les références aux réémetteurs de Oil Springs, de Wiarton et de Huntsville seront supprimées de la licence de CKCO-TV Kitchener.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions dont il a tenu compte dans le cadre de ces demandes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CKCO-TV et des nouvelles entreprises de Oil Springs et Wiarton.
Conditions de licence de CKCO-TV
1. La titulaire doit exploiter cette entreprise de radiodiffusion dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. La titulaire doit respecter la condition de licence A ou la condition de licence B énoncées ci-dessous qu'elle a choisie et communiquée au Conseil avant le 1er septembre 1995. Si la titulaire choisit l'option A, elle doit également aviser le Conseil, d'ici le 31 août 1995, du mécanisme d'établissement d'une moyenne adopté, soit sur la base d'un an, de deux ans ou de trois ans. La titulaire doit respecter son choix tout au cours de la période d'application de sa licence.
Condition de licence A
La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
(i)  Au cours de l'année se terminant le 31 août 1996, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1995 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents pour l'année (les années) se terminant le 31 août de la période choisie par la titulaire et communiquée au Conseil conformément à l'alinéa 2 ci-dessus;
(ii) pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente   (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents pour l'année (ou les années) se terminant le 31 août de la période choisie par la titulaire et communiquée au Conseil conformément à l'alinéa 2 ci-dessus;
(iii) Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv) Si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
 b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v) Nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de la prochaine période d'application.
Condition de licence B
Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :
1995-1996 5:30 heures
1996-1997 6:00 heures
1997-1998 6:00 heures
1998-1999 6:00 heures
1999-2000 6:30 heures
2000-2001 6:30 heures
2001-2002 7:00 heures
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Conditions de licence de la nouvelle entreprise à Oil Springs
1. La titulaire doit exploiter cette entreprise de radiodiffusion dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. La titulaire peut diffuser un maximum de 6,5 % des disponibilités commerciales à l'entreprise de Oil Springs séparément de celles qui sont diffusées par CKCO-TV Kitchener, pour chaque heure d'émission locale originale diffusée exclusivement chaque semaine par son entreprise de Oil Springs.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Conditions de licence de la nouvelle entreprise à Wiarton
1. La titulaire doit exploiter cette entreprise de radiodiffusion dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée
destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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