ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom 94-687

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 20 juin 1994
Ordonnance Télécom CRTC 94-687
RELATIVEMENT aux requêtes déposées par l'AGT Limited (l'AGT) en vertu de l'avis de modification tarifaire 357 du 25 juin 1993, Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 4871 du 6 août 1993 et la Maritime Telegraph & Telephone Company Limited (la MT&T) en vertu de l'avis de modification tarifaire 380 du 27 septembre 1993, modifié par l'avis de modification tarifaire 380A du 6 janvier 1994, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant l'introduction d'une nouvelle fonction Afficheur-nom parmi les options de leurs services de gestion des appels (le SGA) respectifs.
ATTENDU QUE, dans l'avis public Télécom CRTC 93-67 du 4 novembre 1993 intitulé Service de gestion des appels - Introduction de la fonction Afficheur-nom et révisions aux options de blocage de l'affichage, le Conseil a demandé au public de formuler des observations sur ces avis de modification tarifaire et, en particulier sur les aspects concernant la protection de la vie privée, ainsi que sur l'opportunité d'exiger que les tarifs des SGA des entreprises relevant du Conseil reflètent des démarches uniformes en cette matière et, le cas échéant, dans quelle mesure;
ATTENDU QUE le Conseil a reçu des observations et des répliques de diverses parties, y compris d'un certain nombre d'organismes de services sociaux et de compagnies de téléphone, sur les incidences de l'introduction d'un service qui affiche le nom associé à la ligne appelante ("service d'affichage du nom");
ATTENDU QUE l'AGT, Bell et la MT&T (les compagnies de téléphone) ont déposé des études économiques et ont fourni des renseignements financiers sur diverses options de blocage pour la protection de la vie privée de l'appelant;
ATTENDU QUE le Conseil a examiné les dépôts reçus, y compris les observations des parties et des compagnies de téléphone au sujet de la fourniture de renseignements sur l'incidence sur la protection de la vie privée de l'affichage du numéro ainsi que du nom et du numéro et d'autres fonctions du SGA;
ATTENDU QUE des parties, y compris des groupes de services sociaux, ont soulevé des préoccupations particulières de leurs organismes et groupes clients au sujet de la protection de la vie privée;
ATTENDU QUE le Conseil a conclu dans des décisions antérieures qu'il est dans l'intérêt public de permettre un service qui affiche le numéro de l'appelant à l'appelé, sous réserve de certaines garanties de protection de la vie privée, y compris le blocage gratuit par appel offert sur demande;
ATTENDU QUE le Conseil estime que l'affichage du nom, accompagné du numéro, à l'appelé soulève en ce qui concerne la protection de la vie privée des appelants davantage de préoccupations que lorsque seul l'affichage du numéro est fourni;
ATTENDU QUE le Conseil juge qu'il convient d'établir une norme minimale à l'égard des fonctions de protection de la vie privée que doit offrir une compagnie de téléphone qui fournit des services d'affichage du nom et du numéro, et que les révisions tarifaires requises par la présente ordonnance établissent cette norme;
ATTENDU QUE le Conseil estime que l'introduction du blocage universel par appel gratuit (en vertu duquel toutes les lignes des abonnés permettent, sans que l'abonné en fasse la demande à la compagnie de téléphone, l'utilisation du blocage par appel) offrirait aux appelants une meilleure protection de leur vie privée;
ATTENDU QUE le Conseil juge que la capacité de remplacer le nom affiché d'un abonné par un terme anonyme permettrait aux appelants d'apaiser les inquiétudes en matière de protection de la vie privée qu'ils peuvent avoir concernant l'affichage de leur nom accompagné de leur numéro;
ATTENDU QUE le Conseil estime en outre que, pour certains abonnés, le blocage gratuit par ligne de l'affichage de leur nom et de leur numéro devrait être offert;
ATTENDU QUE le Conseil juge qu'offrir le Dépisteur sur une base universelle donnerait aux appelés une protection accrue de leur vie privée, et convient dans un environnement où la capacité de bloquer les appels gratuitement par appel est fournie sur une base universelle;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les compagnies de téléphone peuvent apaiser leurs craintes que les abonnés ne comprennent pas les règles concernant le Dépisteur en leur fournissant des renseignements sur ce service;
ATTENDU QUE le Conseil prend note des affirmations de diverses parties selon lesquelles le mémorisateur ne devrait pas fonctionner pour les appels locaux bloqués;
ATTENDU QUE le Conseil juge approprié d'examiner cette question avec Bell Canada, la MT&T, la BC TEL, la Newfoundland Tel, la Island Tel et la NBTel par voie de demandes de renseignements qu'il leur adressera;
ATTENDU QUE le Conseil estime que Bell n'a pas fourni suffisamment de renseignements à l'égard du protocole de signalisation utilisé pour transmettre le nom de l'appelant aux réseaux des entreprises intercirconscriptions;
ATTENDU QUE le Conseil ne juge pas nécessaire d'adopter la proposition de l'AGT selon laquelle l'Afficheur et l'option Afficheur-nom ne devraient pas servir à compiler des listes à des fins de sollicitation; et
ATTENDU QUE selon le Conseil, les dispositions ci-dessus donneraient aux abonnés la capacité de choisir, pour protéger leur vie privée, le moyen qu'ils estiment convenir le mieux à leur situation -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les avis de modification tarifaire 357 de l'AGT, 4871 de Bell de même que 380 et 380A de la MT&T sont approuvés, sous réserve de ce qui suit et du paragraphe 2 ci-dessous :
a) la capacité de blocage gratuit par appel (blocage de l'affichage du numéro et du nom de l'appelant) doit être fournie aux abonnés, sur une base universelle;
b) en plus des options pour d'autres noms proposées par les compagnies de téléphone, les abonnés doivent se voir offrir l'option de changer le nom affiché, sans frais, de manière que "nom secret" soit affiché;
c) le blocage gratuit par ligne (du numéro et du nom de l'appelant) doit être fourni aux organismes de services sociaux (y compris les lignes de service d'écoute téléphonique, les cliniques de santé communautaire, les maisons d'hébergement pour victimes de violence conjugale et les autorités policières) sur demande à la compagnie de téléphone;
d) le blocage gratuit par ligne (du numéro et du nom de l'appelant) doit être offert aux abonnés qui s'identifient comme victimes ou victimes potentielles de violence et qui jugent que leur sécurité personnelle serait mise en danger si leur nom et leur numéro sont affichés, sur demande à la compagnie de téléphone;
e) le blocage gratuit par ligne (du nom et du numéro) doit continuer à être offert aux abonnés qui ne peuvent, pour des raisons techniques, se voir offrir les options de blocage décrites en a) et en b); et
f) Le Dépisteur doit être offert aux abonnés sur une base universelle.
2. L'article 210.3.17 de l'avis de modification tarifaire 357 de l'AGT (concernant l'utilisation de l'afficheur et de l'option Afficheur-nom pour compiler des listes à des fins de sollicitation) est rejeté.
3. Chaque compagnie de téléphone doit aviser clairement ses abonnés des incidences sur la protection de la vie privée des services d'affichage du numéro et du nom (et du numéro seulement) et leur donner des instructions sur la façon d'utiliser les options de blocage qui leur sont offertes. Les abonnés devraient en être ainsi informés dans des encarts de facturation qui précèdent l'introduction de l'option Afficheur-nom, dans l'annuaire téléphonique (dans le cycle normal de publication) et dans des brochures portant sur la protection de la vie privée. Dans le cas de la publicité promotionnelle pour les services téléphoniques spécifiques, la disponibilité des options de blocage doit être clairement indiquée dans toute la publicité (y compris la publicité à la télévision). Quant au matériel promotionnel écrit distribué aux abonnés au sujet des services téléphoniques spécifiques, les compagnies de téléphone doivent informer les abonnés dans les mêmes documents de la disponibilité des options de blocage et leur donner des instructions sur la façon de les utiliser.
4. Bell doit divulguer immédiatement les ajouts ou changements aux spécifications de signalisation CCS7 ISUP énoncées dans l'accord du CTM afin de mettre en oeuvre l'affichage du nom par l'entremise des réseaux des entreprises intercirconscriptions, et l'AGT et la MT&T sont encouragées à mettre à l'essai, dans les plus brefs délais, les arrangements de signalisation approuvés par le CTM avec le calendrier pertinent.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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