ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-665

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 23 août 1994
Décision CRTC 94-665
Radiomutuel Inc.
Chicoutimi (Québec) - 932389000
Renouvellement de la licence de CKRS
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 20 juin 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKRS Chicoutimi, du 1er septembre 1994 au 31 août 1996, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) ainsi qu'aux attentes du Conseil relatives à la Politique de Radiomutuel en matière de contenus (la Politique).
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande, "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée".
Le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre les rubans-témoins de la programmation diffusée par CKRS durant la semaine du 21 au 27 mars 1993. Dans une lettre datée du 26 avril 1993, la titulaire a admis qu'une portion de 6 heures était manquante sur les rubans-témoins de la programmation diffusée par CKRS les 21 et 27 mars, à cause d'une défectuosité de son appareil d'enregistrement. La titulaire a déclaré qu'elle avait acquis un nouvel appareil d'enregistrement en avril 1993 et elle a assuré le Conseil que ce problème était désormais résolu.
Le Conseil déplore la non-conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement à l'égard des rubans-témoins. Le Conseil compte surveiller de près le rendement de la station au cours de la nouvelle période d'application de la licence et il exige que la titulaire prenne toutes les dispositions nécessaires pour respecter en tout temps ses engagements ainsi que les dispositions du Règlement.
Le Conseil a pris note que la titulaire se propose de réduire la production d'émissions locales à CKRS de 61 heures à 36 heures par semaine. Le Conseil a reçu des interventions à ce sujet de la part de M. André Caron, député de Jonquière, de la Ville de Jonquière, du Syndicat des Employé(e)s de la Radio de Jonquière et du Conseil des usagers des médias de la Sagamie. Ceux-ci se préoccupent notamment des effets de cette réduction sur le service offert à la collectivité et sur l'identité locale de la station.
En réplique, la titulaire a déclaré que cette proposition se situe dans le cadre de ses efforts en vue de trouver un équilibre entre les émissions locales et les émissions de nature provinciale, dans le contexte économique actuel et en tenant compte des caractéristiques du réseau radiophonique de Radiomutuel. Elle a précisé que "cet engagement est en fait un minimum, puisqu'il ne comprend pas le temps d'antenne que la station consacre, en dehors des grandes heures d'écoute, aux actualités locales, aux promotions ni aux informations à la communauté". La titulaire a ajouté que la station assure une présence locale en tout temps durant la journée ainsi qu'aux principales heures d'écoute de la fin de semaine et que la grille-horaire est conçue de manière à ce que les grandes heures d'écoute radiophonique soient dévolues aux émissions locales.
Certains des intervenants locaux se sont également déclarés préoccupés par le déménagement des studios de CKRS de Jonquière à Chicoutimi survenu au cours de la période d'application de la licence. En réponse, la titulaire a signalé que la décision CRTC 93-123 du 14 avril 1993 approuvait une modification à la licence de CKRS, lui permettant ainsi d'en déplacer les studios sans solliciter l'autorisation préalable du Conseil. La titulaire a réitéré lors de l'audience sa promesse faite à la population locale d'installer un studio auxiliaire de CKRS à Jonquière dès que la situation financière le permettra. Elle a ajouté qu'elle espérait que ceci se produise dans un avenir très rapproché.
Par ailleurs, le Conseil avait avisé la titulaire qu'il souhaitait discuter lors de l'audience de nombreuses plaintes soumises au Conseil à l'égard de propos tenus sur les ondes de CKRS par certains animateurs de la station. Cette question a aussi fait l'objet des interventions soumises par l'Assembly of First Nations, le Mohawk Council of Kahnawake, la Ligue des droits et libertés-Région Saguenay/Lac St-Jean et Alice H. Hill.
Dans une lettre adressée à l'un des plaignants, la titulaire a notamment déclaré ce qui suit:
Radiomutuel reconnaît volontier le caractère grossier, excessif et gratuit de certains propos de M. Champagne. Il s'agit d'une violation évidente des principes directeurs sur les contenus verbaux de Radiomutuel et possiblement d'une entorse sévère à l'exigence de haute qualité de la Loi sur la radiodiffusion.
À la suite de la discussion tenue à ce sujet lors de l'audience publique, la titulaire a consenti à corriger certaines lacunes et imprécisions de la Politique et elle y a apporté d'autres changements de sa propre initiative. Le Conseil note que la Politique révisée en date du 29 juin 1994 comprend notamment les nouvelles lignes directrices suivantes:
- L'utilisation des propos grossiers et/ou vulgaires n'ont pas leur place dans la programmation des stations;
- Les individus et les groupements ont droit au respect, ils ne devraient être ni harcelés, ni insultés, ni ridiculisés;
- Les stations MA de Radiomutuel diffuseront quotidiennement un message informant les auditeurs qu'ils disposent d'un droit de réplique permettant à toute personne, groupement, association, entreprise, etc. de répondre s'ils se sentent lésés par une observation, un commentaire, une entrevue, une affirmation, un reportage qui les concerne...
En ce qui a trait au droit de réplique, le Conseil rappelle à la titulaire, tel que l'envisage d'ailleurs sa Politique, que l'on ne saurait justifier des propos offensants, ou un contenu contraire à la Loi sur la radiodiffusion ou au Règlement, par l'offre de temps d'antenne aux personnes offensées. Par exemple, le Conseil n'accepterait pas d'émissions à teneur raciste du seul fait que du temps de réplique soit offert.
Après un examen détaillé, le Conseil accepte la Politique révisée de Radiomutuel datée du 29 juin 1994. Conformément à l'engagement pris par Radiomutuel à l'audience publique, le Conseil s'attend que la titulaire respecte fidèlement les exigences des lignes directrices de sa Politique, telle qu'approuvée par la présente décision. Le Conseil considère qu'une copie de cette nouvelle Politique devrait être remise aux animateurs de la station CKRS. Il s'attend également que la titulaire fournisse une copie de la Politique à toute personne qui en fait la demande. De plus, lorsque le Conseil en fera la demande, il s'attend que Radiomutuel l'informe rapidement de tout jugement ou règlement hors cours résultant d'une poursuite contre CKRS ou les animateurs de CKRS portant sur des propos tenus en ondes.
Le Conseil avait reçu plusieurs plaintes au sujet de l'utilisation de l'expresion "sauvage(s)", à l'égard des autochtones, sur les ondes de CKRS. Ce même sujet a été abordé par certains intervenants, et traité lors de la comparution de la titulaire à l'audience publique. Le Conseil note la déclaration de la titulaire que le mot "sauvage" est un terme péjoratif et ne devrait certainement plus être utilisé pour parler des amérindiens, et qu'elle incitera ses animateurs à ne pas l'utiliser. Ceci confirme l'avis de la titulaire, dans une lettre addressée au Conseil le 30 mai 1994, en réponse aux plaintes, que ce terme n'avait plus sa place sur les ondes de Radiomutuel.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire ne propose aucune dépenses directes à l'égard du développement des talents canadiens en raison des difficultés financières de la station. Le Conseil s'attend donc que la titulaire affecte des sommes à des dépenses directes reliées au développement des talents canadiens dès qu'elle obtiendra des bénéfices d'exploitation, les bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) constituant le principal indicateur de rentabilité. Entre-temps, le Conseil encourage la titulaire à trouver d'autres moyens qui visent l'apppui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :