ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 94-33

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Avis public

Ottawa, le 23 mars 1994
Avis public CRTC 1994-33
Appel d'observations - Projet d'ordonnance d'exemption relative aux entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande
Introduction
Dans l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993, publié à la suite de l'audience sur la structure de l'industrie tenue en mars 1993, le Conseil a fait l'observation suivante à propos de l'évolution du milieu des communications :
 Le Conseil s'est engagé à faire en sorte que les Canadiens continuent d'avoir le meilleur accès possible à des services de programmation canadiens et qu'ils soient desservis par la technique de distribution la plus efficiente. À ce sujet, les techniques de distribution traditionnelles des services de radiodiffusion en direct et de télédistribution devront faire face à la concurrence croissante de nouveaux systèmes de distribution, notamment les SDM (systèmes de distribution multipoint), les services par satellite, les services de compagnies de téléphone et autres services de communication.
Le Conseil constate que plusieurs sont intéressés à expérimenter diverses nouveautés technologiques qui permettraient aux éventuels abonnés d'avoir accès à la programmation au moyen d'une architecture de distribution commutée sur des réseaux locaux à large bande et à bande étroite.Le Conseil estime que toute entreprise participant à des expériences ou essais de vidéo sur demande utilisant des réseaux commutés pour distribuer la programmation au
public pourrait fort bien répondre à la définition d'une entreprise de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et relèverait alors de la compétence du Conseil.
Projet d'ordonnance d'exemption
Le paragraphe 9(4) de la Loi porte que :
 Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la [politique canadienne de radiodiffusion].
Le Conseil estime que le fait d'obliger les exploitants de certaines entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande à se conformer à la Partie II de la Loi ou à toutes les exigences réglementaires qui en découlent serait sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion. Le Conseil estime plutôt que l'établissement de critères d'exemption peut assurer un niveau de réglementation convenable pour de telles entreprises de programmation expérimentale à l'heure actuelle. De plus, le Conseil est d'avis qu'une démarche d'exemption pour les essais de vidéo sur demande expérimentale pourrait faciliter l'élaboration de nouvelles techniques de distribution et de nouveaux concepts de services de programmation qui renforceraient le système canadien de radiodiffusion. Le Conseil reconnaît également qu'il est responsable, en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi, de faire en sorte que la réglementation et la surveillance du système puissent être souples et à la fois "pouvoir aisément s'adapter aux progrès scientifiques et techniques" et "permettre la mise au point de techniques d'information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent". Par conséquent, le Conseil sollicite des observations du public sur les critères exposés dans le projet d'ordonnance d'exemption relative aux entreprises expérimentales canadiennes de programmation vidéo sur demande, qui est annexé au présent avis public. Celles qui ne rempliraient pas ces critères seraient tenues d'obtenir une licence du Conseil pour pouvoir mener leurs activités au Canada.
Pour faire en sorte que les entreprises de programmation vidéo sur demande exemptées ne nuisent pas à l'acquisition de droits de diffusion par les entreprises de programmation autorisées, le projet d'ordonnance exige que les exploitants d'entreprises de programmation vidéo sur demande exemptées acquièrent les droits de diffusion commerciale des titulaires autorisées par le Conseil. Cette exigence reflète aussi la position du Conseil, énoncée dans son avis du 3 juin 1993, selon laquelle les services de radiodiffusion et de télécommunications doivent maintenant explorer des occasions d'entreprises en collabo-ration en vue de renforcer le système canadien de radiodiffusion.
Les personnes qui désirent présenter des observations sur le projet d'ordonnance d'exemption exposé en annexe, ou sur d'autres questions de politique connexes, doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2, au plus tard le vendredi 22 avril 1994. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte des mémoires reçus et il les versera au dossier public de l'instance.
Document connexe : Avis public CRTC 1993-74, intitulé "Audience publique portant sur la structure de l'industrie".
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE
PROJET D'ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES EXPÉRIMENTALES DE PROGRAMMATION VIDÉO SUR DEMANDE
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordon- nance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements qui en découlent les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères ci-après.
I. Objet
Ces entreprises de programmation visent à faire un essai pratique limité de techniques de vidéo sur demande en utilisant le réseau public de télécommunications d'un transporteur canadien ou les installations de distribution d'une entreprise de télédistribution autorisée par le Conseil afin d'établir la faisabilité de la prestation de services de programmation vidéo sur demande au moyen de ce réseau ou de ces installations.
II. Description
1. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement, des Instructions au Conseil (sociétés canadiennes habiles) ou d'autres instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.
2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par ce ministère.
3. L'entreprise utilise les installations d'un transporteur canadien aux termes de la Loi sur les télécommunications ou celles d'une entreprise de télédistribution autorisée par le Conseil.
4. Le service de programmation de l'entreprise n'est habituellement pas offert par les installations du transporteur canadien ou celles de l'entreprise de télédistribution autorisée par le Conseil. La partie de ces installations choisie pour offrir le service se limite,
a) dans le cas d'un transporteur, au moindre d'un maximum de 400 terminaux, 95 % desquels sont situés dans le même secteur d'appel local, ou de 5 % des terminaux dans un seul secteur d'appel local ou,
b) dans le cas d'une entreprise de télédistribution autorisée par le Conseil, au moindre de 400 abonnés ou de 5 % de ses abonnés.
5. La durée de l'essai est de moins de deux ans.
6. À moins que l'expérience ne comporte la distribution de matériel de cours par des écoles, collèges ou universités ou que l'équipement utilisé ne soit sensiblement différent de celui qui a été utilisé dans une autre expérience semblable déjà menée par l'entreprise, l'expérience n'a lieu qu'une seule fois, utilisant toute partie des installations d'un transporteur canadien ou d'une entreprise de télédistribution autorisée par le Conseil.
7. L'entreprise obtient d'une entreprise de programmation autorisée par le Conseil le droit de distribuer tout long métrage destiné à l'origine aux salles de cinéma ou toute émission destinée à l'origine aux stations de télévision conventionnelles.
8. L'entreprise est exploitée sans but lucratif.
9.L'entreprise ne distribue aucun matériel publicitaire au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, tel que modifié de temps à autre.

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