ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom 94-876

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 27 juillet 1994
Ordonnance Télécom CRTC 94-876
RELATIVEMENT à une requête présentée par la fONOROLA Inc. (la fONOROLA) en date du 2 février 1994, conformément à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, relativement aux pratiques de la BC TEL concernant le groupe de partageurs de la British Columbia Real Estate Association (la BCREA);
RELATIVEMENT à une demande de la Netlinks Telecom Inc. (la Netlinks), en date du 3 février 1994, en vue de faire préciser si les groupes de partageurs organisés par le Manitoba Telephone System (le MTS) et mettant en cause la Manitoba Trucking Association (la MTA) et la Manitoba Motor Dealers Association (la MMDA) sont conformes à la lettre-décision Télécom CRTC 93-13 du 19 août 1993 intitulée Groupes de partageurs (la lettre-décision 93-13); et
RELATIVEMENT à une plainte présentée par la Gabriola Telephone Company (la Gabriola), un groupe de partageurs de Gabriola Island, concernant un différend avec la BC TEL relié à la fourniture de renseignements relatifs à la facturation.
ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3), le Conseil a noté les avantages découlant de la revente et du partage et conclu que ces activités serviraient l'intérêt public;
ATTENDU QUE, dans la décision 90-3, le Conseil a établi les règles applicables à la revente et au partage des services interurbains à communications tarifées et des lignes directes;
ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, le Conseil a complètement libéralisé la revente et le partage des services téléphoniques publics vocaux interurbains;
ATTENDU QUE, dans la lettre-décision 93-13, le Conseil a déclaré que tout service de télécommunications peut être partagé ou revendu, à moins que le tarif pertinent ne l'interdise expressément;
ATTENDU QUE, dans la lettre-décision 93-13, le Conseil a jugé qu'il convient que les revendeurs et les groupes de partageurs se trouvent dans une position identique pour ce qui est de leur rapport avec la compagnie de téléphone qui leur fournit des services et des installations;
ATTENDU QUE, dans la lettre-décision 93-13, le Conseil a déclaré que les compagnies de téléphone doivent traiter les revendeurs et les groupes de partageurs comme des abonnés uniques aux fins de la facturation, de la perception et de la responsabilité pour services rendus;
ATTENDU QUE, dans la lettre-décision 93-13, le Conseil a déclaré que le groupe de partageurs, plutôt que le membre individuel, est l'abonné de la compagnie de téléphone et que les compagnies de téléphone doivent facturer directement un administrateur du groupe de partageurs qui, pour sa part, est responsable de la facturation des membres du groupe et de la perception auprès d'eux;
ATTENDU QUE, dans la lettre-décision 93-15 du 22 octobre 1993 intitulée Requêtes au sujet de la lettre-décision Télécom CRTC 93-13 (la lettre-décision 93-15) et dans la décision Télécom CRTC 94-12 du 8 juillet 1994 intitulée Groupes de partageurs, (la décision
94-12), le Conseil a confirmé ces jugements;
ATTENDU QUE la BC TEL a constitué un groupe de partageurs pour la BCREA et qu'elle facture les membres du groupe de partageurs et perçoit auprès d'eux directement;
ATTENDU QUE la BC TEL exige des membres du groupe des frais mensuels pour la facturation et la perception;
ATTENDU QUE la fONOROLA a allégué que les dispositions relatives au groupe de partageurs de la BCREA vont à l'encontre de la lettre-décision 93-13 parce que la BC TEL agit comme agent de facturation pour chaque membre du groupe de partageurs et qu'elles sont contraires au tarif du service Avantage Privilège de la BC TEL pour ce qui est de la facturation minimum par compte et des périodes de service minimums;
ATTENDU QU'Unitel Communications Inc. (Unitel) a déclaré que la BC TEL offre aux groupes de partageurs des services pour lesquels il n'existe aucune tarification, contrairement à l'article 25 de la Loi sur les télécommunications;
ATTENDU QUE la Sprint Canada Inc. (la Sprint Canada) a généralement appuyé la fONOROLA et déclaré qu'en facturant et percevant au nom de la BCREA, la BC TEL confère aux membres du groupe de la BCREA une préférence indue par rapport aux revendeurs et à leurs clients;
ATTENDU QUE, dans la lettre-décision 93-13, le Conseil a déclaré que des "accords du genre d'"Avantage Plus au détail" [alors proposé] permettent aux membres d'un groupe de partageurs de profiter individuellement de réductions sur volume sans remplir les critères autrement applicables relatifs à l'utilisation et sans apporter de changement substantiel dans leurs rapports avec la compagnie de téléphone";
ATTENDU QUE la BC TEL a déclaré qu'en exigeant des frais mensuels pour la facturation et la perception, il s'est produit dans les rapports entre les abonnés et la compagnie de téléphone un changement assez important pour se conformer à la lettre-décision 93-13;
ATTENDU QUE le MTS a proposé des groupes de partageurs pour la MTA et la MMDA et proposé de facturer les membres des groupes et de percevoir auprès d'eux directement;
ATTENDU QUE le MTS a proposé d'exiger des membres des groupes des frais annuels de 36 $ pour les services de facturation et de perception qu'il leur fournit;
ATTENDU QUE le MTS a proposé de fournir une assurance pour les états de compte de l'interurbain impayés des membres du groupe de partageurs de la MTA;
ATTENDU QUE le MTS a proposé de verser à la MTA une commission de 3 % des revenus provenant des interurbains des membres;
ATTENDU QUE le MTS a déclaré qu'en exigeant des frais annuels pour la facturation et la perception, il s'est produit dans les rapports entre les membres du groupe et la compagnie de téléphone un changement assez important pour se conformer à la lettre-décision 93-13;
ATTENDU QUE le MTS a déclaré qu'il désire se conformer aux exigences que le Conseil a établies pour les groupes de partageurs dans les lettres-décisions 93-13 et 93-15;
ATTENDU QUE la Netlinks a demandé au MTS et au Conseil si les dispositions proposées pour les groupes de partageurs de la MMDA et de la MTA sont conformes en tous points à la lettre-décision 93-13;
ATTENDU QU'Unitel et la Sprint Canada ont fait observer que le MTS fournit des services sans tarification approuvée et confère ainsi une préférence indue aux membres des groupes;
ATTENDU QUE la Gabriola désire partager le service Avantage Privilège entre ses membres et qu'elle a demandé à la BC TEL de lui fournir des renseignements relatifs à la facturation suffisamment détaillés pour lui permettre de percevoir les frais d'interurbains des membres du groupe;
ATTENDU QUE la BC TEL a déclaré qu'elle ne peut communiquer les données demandées à la Gabriola sans divulguer également des renseignements confidentiels sur les abonnés concernant d'autres services de télécommunications obtenus par les clients de la Gabriola;
ATTENDU QUE la Gabriola a déclaré que la confidentialité des renseignements ne pose pas de problème, parce qu'elle a obtenu le consentement par écrit des membres du groupe afin d'agir en leur nom;
ATTENDU QUE le Conseil a conclu que les groupes de partageurs de la BCREA, de la MTA et de la MMDA ne sont pas conformes à la lettre-décision 93-13, du fait que la facturation des membres des groupes de partageurs et la perception auprès d'eux ne se font pas par l'administrateur du groupe de partageurs en cause, mais par la compagnie de téléphone;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le paiement de frais mensuels ou annuels pour la facturation et la perception ne constitue pas un changement suffisant dans les rapports entre la compagnie de téléphone et un abonné, parce que les abonnés continuent de recevoir un état de compte de la compagnie de téléphone pour des services achetés par l'intermédiaire du groupe de partageurs et, de plus, au moins dans le cas des groupes de partageurs du Manitoba, la compagnie de téléphone assumerait le risque de comptes impayés;
ATTENDU QUE le Conseil juge qu'en fournissant des services de facturation et de perception et(ou) une assurance-responsabilité aux membres de groupes de partageurs sans tarification approuvée, la BC TEL et le MTS fournissent un service de télécommunications contrairement à l'article 25 de la Loi sur les télécommunications et confèrent une préférence indue aux membres de groupes de partageurs par rapport aux revendeurs et à leurs clients;
ATTENDU QUE le Conseil juge que les détails relatifs à la facturation que la BC TEL et le MTS fournissent aux membres de groupes de partageurs dépassent peut-être ceux de la facturation par compte prescrite dans le tarif applicable au service Avantage et que la facturation à un niveau plus détaillé que celui qui est prescrit dans ce tarif conférerait une préférence indue aux clients de groupes de partageurs par rapport aux clients de revendeurs et aux abonnés en général;
ATTENDU QUE le versement de la commission de 3 % proposée par le MTS à la MTA pourrait être considéré comme aboutissant à la fourniture d'un service de télécommunications à un tarif inférieur à celui qui est prévu dans la tarification, contrairement à l'article 25 de la Loi sur les télécommunications; et
ATTENDU QUE le Conseil juge que la Gabriola a demandé des renseignements relatifs à la facturation à un niveau de détail qui n'est pas offert en vertu du tarif applicable au service Avantage -
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. La BC TEL doit cesser, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, de facturer les membres du groupe de partageurs de la BCREA et de percevoir d'eux directement.
2. Le MTS ne doit pas facturer les membres de la MTA et de la MMDA et percevoir d'eux directement.
3. La BC TEL et le MTS ne doivent fournir aux groupes de partageurs aucun service qui n'est pas prescrit dans leurs tarifs respectifs.
4. La BC TEL et le MTS doivent se conformer aux règles relatives aux groupes de partageurs établies dans la décision 94-12.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :