ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 93-15

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Lettre

Ottawa, le 22 octobre 1993

Lettre - décision Télécom CRTC 93-15
À : Association des hôpitaux du Québec
British Columbia Real Estate AssociationF. & V. Energby Co-operative Inc.InfinetPagex Inc.Proshare Consulting Services Inc.Conseil canadien du commerce de détailRetail Merchants' Association of British ColumbiaCentre de ressources Stentor Inc.Bourse de TorontoUnitel Communications Inc.Parties à la lettre-décision 93-13Objet :
Dans la lettre-décision Télécom CRTC 93-13 du 19 août 1993 (la lettre-décision 93-13), le Conseil a déterminé, en réponse à une requête présentée par Unitel Communications Inc. (Unitel), qu'un groupe de partageurs doit, "à tout le moins" être traité comme un abonné unique aux fins de la facturation, de la perception et de la responsabilité pour services rendus. Il a déclaré que les compagnies de téléphone doivent facturer un représentant du groupe directement pour tous les services rendus aux membres du groupe et, pour sa part, le représentant du groupe doit être responsable de la facturation de ses membres et de la perception auprès d'eux. Il a ordonné à la BC TEL, à Bell Canada, à The Island Telephone Company Limited, à la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, à The New Brunswick Telephone Company Limited et à la Newfoundland Telephone Company Limited (les intimées) de faire en sorte que les groupes de partageurs se conforment à sa décision dans les 60 jours. Il a également ordonné qu'aucun nouveau groupe non conforme ne soit constitué et qu'aucun membre supplémentaire ne soit ajouté aux groupes existants non conformes.
Dans la lettre-décision 93-13, le Conseil s'est dit d'avis que la requête d'Unitel avait soulevé un certain nombre d'importantes questions de réglementation relatives aux groupes de partageurs. Il a donc publié l'avis public Télécom CRTC 93-51 du 19 août 1993 intitulé Groupes de partageurs (l'avis public 93-51), amorçant une instance en vue d'examiner les questions liées au traitement réglementaire qui convient pour les groupes de partageurs.
Par lettre datée du 2 septembre 1993, le Centre de ressources Stentor Inc. (le CRSI), au nom des intimées, a demandé que la mise en oeuvre de la lettre-décision 93-13 soit reportée en attendant l'issue de l'instance enclenchée dans l'avis public 93-51. La Bourse de Toronto a également fait parvenir au Conseil une requête en date du 13 septembre 1993 renfermant une demande presque identique.
Par la suite, le Conseil a reçu d'autres demandes soit de suspension, soit de modification de la lettre-décision 93-13 de l'Association des hôpitaux du Québec, de la British Columbia Real Estate Association, de la F. & V. Energby Co-operative Inc., d'Infinet, de la Pagex Inc., de la Proshare Consulting Services Inc., du Conseil canadien du commerce de détail et de la Retail Merchants' Association of British Columbia.
À l'appui de sa demande, Stentor a fait valoir que la période prévue de 60 jours est trop courte pour permettre aux intimées et aux groupes de partageurs d'apporter les changements nécessaires pour se conformer à la lettre-décision 93-13. Elle a maintenu que les groupes de partageurs en question ont été structurés conformément aux règles alors en vigueur et que la lettre-décision a changé le statu quo. Elle a également soutenu que le Conseil n'a pas arrêté spécifiquement que les arrangements des intimées à l'égard des groupes de partageurs contrevenaient à la Loi sur les chemins de fer ou à d'autres tarifs, règlements ou décisions tarifaires applicables. Elle a fait savoir que, comme les règles se rapportant aux groupes de partageurs peuvent encore changer par suite de l'instance amorcée par l'avis public 93-51, la lettre-décision 93-13 peut être vue comme injuste et inappropriée.
Le 10 septembre 1993, Unitel a déposé des observations à l'encontre de la demande du CRSI. Elle a fait valoir que les directives du Conseil dans la lettre-décision 93-13 étaient claires et qu'il n'y avait aucun recoupement ou confusion entre ces directives et les questions cernées dans l'avis public 93-51. Dans son plaidoyer, Unitel a insisté sur la déclaration du Conseil selon laquelle, un groupe de partageurs doit, "à tout le moins", être traité comme un abonné unique aux fins de la facturation, de la perception et de la responsabilité pour services rendus, et elle a ajouté que les questions cernées dans l'avis public débordent nettement le cadre de ces exigences minimales.
Dans une lettre datée du 16 septembre 1993, le Conseil a invité les parties à l'instance qui a abouti à la lettre-décision 93-13 à déposer des observations sur les demandes du CRSI et de la Bourse de Toronto. Des observations ont été déposées par la Competitive Telecommunications Association, la Call-Net Telecommunications Ltd., la British Columbia Real Estate Association et la Proshare Consulting Services Inc.
Le 24 septembre 1993, le CRSI et la Bourse de Toronto ont déposé des répliques aux observations reçues, réitérant essentiellement les positions exposées dans leur requête respective.
Le Conseil note que la requête traitée dans la lettre-décision 93-13 a soulevé des questions qui n'ont pas été abordées dans cette décision. Voilà pourquoi il a publié l'avis public 93-51. Dans la lettre-décision, il a stipulé qu'un groupe de partageurs doit, à tout le moins, être traité comme un abonné unique aux fins de la facturation, de la perception et de la responsabilité pour services rendus, dans le but de clarifier, pour les intimées et les groupes de partageurs actuels et potentiels, ce qui constitue un arrangement de partage légitime en vertu des règles existantes. À son avis, la lettre-décision en question et l'avis public 93-51 précisent clairement que les conclusions de la lettre-décision ne sont pas remises en cause dans la nouvelle instance. Cette nouvelle instance ne devrait donc pas créer de la confusion ou de l'incertitude chez les intimées ou les groupes de partageurs. De plus, comme il est noté dans la lettre-décision 93-13, les groupes de partageurs non conformes pourraient entraîner une érosion de la contribution beaucoup plus importante que ce que les intimées avait prévu dans les études économiques déposées à l'appui du service en question et pourraient affecter grandement les marges bénéficiaires des concurrents dans les marchés les plus contestables. Par conséquent, le Conseil ne juge pas opportun de reporter la mise en oeuvre de la lettre-décision 93-13 jusqu'à ce qu'il ait rendu une décision dans l'instance amorcée par l'avis public 93-51.
Pour ce qui est du délai de 60 jours, le Conseil fait remarquer que les groupes de partageurs ont souvent besoin de temps pour communiquer avec leurs membres et pour prendre des mesures, par exemple, pour protéger les renseignements confidentiels au sujet de membres particuliers. Dans certains cas, il est nécessaire de modifier ou de retirer le matériel promotionnel décrivant les accords de partage. En dernier lieu, il faut, dans bon nombre de cas, négocier de nouveaux arrangements avec les intimées ou des tiers.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'un court prolongement est justifié. En conséquence, les intimées se voient accorder 30 jours supplémentaires à compter de la date de la présente lettre-décision pour faire en sorte que les groupes de partageurs existants se conforment à la lettre-décision 93-13. Entre-temps, conformément à la décision originale, aucun nouveau groupe non conforme ne doit être constitué et aucun membre supplémentaire ne doit être ajouté aux groupes existants non conformes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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