ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom 94-630

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 9 juin 1994
Ordonnance Télécom CRTC 94-630
RELATIVEMENT aux requêtes présentées par l'AGT Limited (l'AGT) en vertu de l'avis de modification tarifaire 240 du 30 septembre 1992 et de l'avis de modification tarifaire 241 du 30 septembre 1992 proposant des révisions à ses tarifs applicables aux systèmes radiotéléphoniques mobiles cellulaires publics - Accès au réseau (accès au service cellulaire) et aux services de téléappel - Accès au réseau (accès au service de téléappel).
ATTENDU QUE dans la décision Télécom CRTC 92-9 du 26 mai 1992 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1992 (la décision 92-9), le Conseil a ordonné à l'AGT de déposer des études du coût des ressources indiquant les coûts causals actuels par composante tarifaire, ainsi que les projets de révision tarifaire qu'elle jugeait appropriés;
ATTENDU QU'en réponse, l'AGT a déposé les avis de modification tarifaire 240 et 241;
ATTENDU QUE, par l'ordonnance Télécom CRTC 92-1549, le Conseil a approuvé provisoirement, le 5 novembre 1992, l'avis de modification tarifaire 240;
ATTENDU QUE, par l'ordonnance Télécom CRTC 92-1560, le Conseil a approuvé provisoirement, le 5 novembre 1992, l'avis de modification tarifaire 241;
ATTENDU QU'à la suite de demandes de divulgation de la Citipage Ltd. (la Citipage) et de la Rogers Cantel Inc. (la Cantel), et de demandes de renseignements de la Cantel et du Conseil, la Citipage et la Cantel ont déposé des observations et l'AGT a déposé ses observations en réplique;
ATTENDU QUE, lorsqu'elle a établi les tarifs qu'elle projetait d'appliquer aux numéros de téléphone, l'AGT a utilisé un facteur de capacité utile de 0,31 pour calculer le nombre moyen prévu de numéros de téléphone attribuables dans un indicatif de central;
ATTENDU QUE l'AGT a indiqué que ce facteur reflétait une utilisation efficace des numéros de téléphone parce qu'elle doit accepter la répartition actuelle de ses numéros de téléphone et qu'elle s'emploie activement à prolonger la vie des indicatifs de central qui restent en récupérant, chaque fois qu'elle le peut, les blocs inutilisés de numéros de téléphone;
ATTENDU QUE selon la Cantel, le facteur moyen de capacité utile de l'AGT ne se rapporte pas au coût de fourniture des numéros de téléphone cellulaire et entraîne une surestimation du coût;
ATTENDU QUE la Cantel a maintenu que, soit qu'aucun coût de fourniture n'est justifié en raison de la très faible utilisation actuelle des indicatifs de central, soit que, dans les circonscriptions où une utilisation plus forte est réalisée, et qu'un nouvel indicatif de central pourrait devoir être fourni, un facteur de capacité utile beaucoup plus élevé de 0,93 plutôt que de 0,31 devrait être utilisé pour calculer le coût des numéros de téléphone cellulaire et de téléappel;
ATTENDU QUE le Conseil estime que l'utilisation d'un facteur de capacité utile de 0,31 impliquerait que le coût causal lié à la fourniture de numéros de téléphone dans le territoire de l'AGT est essentiellement zéro;
ATTENDU QUE le Conseil juge également que la demande pour des numéros de téléphone par des radiocommunicateurs dans le territoire de l'AGT proviendra probablement de centres plus importants où les numéros de téléphone devraient faire l'objet d'une demande plus forte;
ATTENDU QUE de l'avis du Conseil, la demande pour des numéros de téléphone par les radiocommunicateurs dans le territoire de l'AGT devance effectivement la fourniture de nouveaux indicatifs de central;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que l'utilisation d'un facteur de capacité utile de 0,93 convient dans ce cas-ci;
ATTENDU QUE l'AGT a inclus les coûts du devancement de l'épuisement des indicatifs de central dans le coût de fourniture d'un numéro de téléphone;
ATTENDU QUE l'AGT a déclaré que, sans la demande pour des numéros de radiocommunications, il serait possible de répondre à la demande accrue provenant de toutes les autres sources pendant plus longtemps avant l'épuisement des indicatifs du central;
ATTENDU QUE la Cantel a fait valoir que c'est l'utilisation inefficace par l'AGT de l'indicatif 403 qui cause l'épuisement des indicatifs de central plus vite que ce n'aurait été le cas avec une répartition plus efficace des numéros;
ATTENDU QUE de l'avis du Conseil, l'inclusion du coût du devancement de l'épuisement des indicatifs de central dans le coût de fourniture des numéros de téléphone est conforme à la causalité des coûts et à la conclusion antérieure du Conseil voulant que les abonnés ne devraient pas assumer les coûts additionnels découlant de l'introduction de services cellulaires ayant accès au réseau téléphonique public commuté;
ATTENDU QUE le Conseil estime que l'AGT n'a pas bien calculé le coût du devancement de l'épuisement des indicatifs de central dans les études économiques qu'elle a déposées à l'appui des tarifs proposés;
ATTENDU QUE le Conseil juge plus précise la méthode de la valeur actualisée nette employée pour calculer le coût explicite du devancement de l'épuisement des indicatifs de central;
ATTENDU QU'en réponse à une demande de renseignements du Conseil, l'AGT a utilisé cette méthode pour calculer le coût explicite du devancement;
ATTENDU QUE le Conseil a inclus le coût explicite du devancement pour les fins d'établir les tarifs;
ATTENDU QUE l'AGT a inclus un facteur ventes et soutien des ventes dans ses calculs du prix de revient des services d'accès des radiocommunicateurs;
ATTENDU QUE l'AGT a obtenu le facteur ventes et soutien des ventes en comparant ses dépenses requises pour vendre et maintenir les produits du service à ses revenus d'exploitation bruts;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que les dépenses au titre des ventes et du soutien des ventes varieraient grandement d'un service à l'autre selon la complexité du service, le degré de concurrence dans la fourniture du service, etc.;
ATTENDU QUE le Conseil juge que ces dépenses sont calculées de façon plus appropriée si elles reposent explicitement sur les circonstances particulières du service en question plutôt qu'en utilisant un facteur basé sur les revenus;
ATTENDU QUE le Conseil a exclu les dépenses au titre des ventes et du soutien des ventes aux fins d'établir les tarifs dans la présente instance;
ATTENDU QUE le Conseil serait disposé à envisager d'inclure à l'avenir les dépenses au titre des ventes et du soutien des ventes pour l'accès des radiocommunicateurs si ces dépenses étaient explicitement estimées en fonction des circonstances particulières du service;
ATTENDU QUE le niveau de majoration inclus dans les tarifs proposés par l'AGT variait en fonction de la composante tarifaire;
ATTENDU QUE l'AGT a déclaré que les tarifs qu'elle a établis sont basés sur une vue globale des besoins des abonnés et que même si les coûts étaient un facteur important, elle a également tenu compte des niveaux tarifaires historiques, des tarifs par rapport à d'autres compagnies de téléphone ainsi que des tarifs équivalents applicables aux services d'accès qui utilisent des lignes principales;
ATTENDU QUE la Cantel a fait valoir que les niveaux variables de majoration inclus dans les tarifs provisoires ont pour effet d'aller à l'encontre de l'objet de la tarification fondée sur les coûts pour revenir aux principes de la tarification basée sur la valeur du service;
ATTENDU QUE la Cantel a également soutenu que les tarifs provisoires ont peu de lien sinon aucun avec les coûts sous-jacents et que la contribution incluse dans les éléments de principe des tarifs provisoires de l'AGT sont excessifs et ne correspondent pas aux niveaux sanctionnés par le Conseil dans d'autres instances relatives à l'accès à des services cellulaires dans le cadre desquelles une majoration de 25 % de la contribution par rapport aux coûts a été établie comme la norme;
ATTENDU QUE selon la Cantel, la majoration devrait être de 25 %;
ATTENDU QUE la Citipage estimait aussi qu'un niveau fixe de majoration devrait être inclus dans les tarifs de l'AGT applicables à l'accès des radiocommunicateurs;
ATTENDU QUE selon la Citipage, l'AGT devrait être tenue d'employer le niveau de majoration de 29,3 % qu'elle a utilisé pour les numéros de téléphone de réserve des services de téléappel;
ATTENDU QUE l'AGT a fait valoir que dans la décision 92-9, elle n'a pas été enjointe de déposer des tarifs basés sur les coûts, mais seulement des études du coût des ressources identifiant les coûts causals qui prévalaient;
ATTENDU QUE l'AGT a maintenu qu'elle s'est conformée entièrement aux directives du Conseil et que pendant toute l'instance, elle a fourni une justification détaillée de ses principes de tarification pour l'accès des radiocommunicateurs;
ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 84-10 du 22 mars 1984 intitulée Interconnexion des radiocommunicateurs aux compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral (la décision 84-10), le Conseil a déclaré que les tarifs non fondés sur les tarifs en vigueur du Tarif général devraient être basés sur les coûts;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis qu'une majoration de 25 % en sus des coûts est appropriée;
ATTENDU QUE la Citipage a fait valoir que le mode d'accès au réseau par les systèmes de téléappel ne devrait pas être limité aux circuits analogiques;
ATTENDU QUE la Citipage a demandé que l'accès au réseau pour tous les radiocommunicateurs usagers qui demandent l'accès numérique devrait se faire par l'entremise de l'article 315 Accès aux services cellulaires, en utilisant les tarifs établis à partir de l'étude du coût des ressources;
ATTENDU QUE l'AGT a indiqué qu'elle autorise l'accès numérique des radiocommunicateurs en vertu de l'article 320 Radiocommunicateurs- Service d'accès au réseau, en vertu de modalités, de conditions et de tarifs très semblables à ceux de l'article 315;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que l'accès numérique des exploitants de services de téléappel doit être offert conformément à l'article 330 du tarif Accès aux services de téléappel;
ATTENDU QUE la structure du tarif applicable aux services de téléappel que l'AGT propose diffère de celle que le Conseil a approuvée pour d'autres compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral;
ATTENDU QUE le Conseil a toujours approuvé les structures de tarifs applicables aux services de téléappel qui incluaient des frais de liaison, des frais de ligne directe en vertu du Tarif général et des frais de numéros de téléphone;
ATTENDU QUE la Cantel a fait valoir que dans les circonstances actuelles, il n'y a aucune raison de déroger à ce qui est devenu une structure tarifaire courante;
ATTENDU QUE la Cantel a soutenu que, comme la technologie et la nature du service d'accès sont uniformes à travers le Canada, les seuls écarts dans les tarifs devraient se rapporter aux différences de coût ou à d'autres circonstances particulières à la compagnie de téléphone en question;
ATTENDU QUE l'AGT a maintenu que rejeter une structure tarifaire simplement parce qu'elle ne se conforme pas à celles qui sont employées ailleurs signifierait ne pas tenir compte du rapport entre ce service et d'autres services de l'AGT;
ATTENDU QUE de l'avis du Conseil, il serait avantageux que les modalités d'interconnexion des services de téléappel soient semblables pour toutes les compagnies de téléphone de son ressort;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les coûts de l'utilisation locale en provenance du RTPC devraient être recouvrés dans le tarif applicable aux numéros de téléphone de téléappel;
ATTENDU QUE l'AGT favorisait l'adoption de frais de liaison de téléappel et de frais de ligne directe en vertu du Tarif général;
ATTENDU QUE le Conseil juge que l'adoption de frais de ligne directe en vertu du Tarif général convient;
ATTENDU QUE l'AGT a fourni des coûts de liaison analogique et numérique de téléappel, mais qu'elle ne les a pas justifiés;
ATTENDU QUE le Conseil juge raisonnables les coûts de l'AGT pour une liaison numérique de téléappel;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que les coûts de l'AGT pour une liaison analogique de téléappel ne sont pas suffisamment étayés;
ATTENDU QU'en l'absence de justification du coût d'une liaison analogique de téléappel, le Conseil juge que le tarif de l'AGT applicable aux liaisons analogiques de téléappel devrait être basé sur les coûts de liaison des services cellulaires qu'elle fournit;
ATTENDU QUE le Conseil serait disposé à reconsidérer le tarif applicable aux liaisons analogiques de téléappel si l'AGT étaye suffisamment les coûts;
ATTENDU QUE la Citipage a fait valoir que le tarif applicable au service de téléappel à zone étendue devrait être basé sur les coûts;
ATTENDU QUE la Cantel craignait que le tarif de l'AGT applicable aux numéros du service de téléappel à zone étendue ne soit basé non pas sur les coûts mais sur les revenus interurbains perdus;
ATTENDU QUE la Cantel soutenu que l'AGT devrait être tenue de calculer le coût des numéros du service de téléappel à zone étendue et d'appliquer une majoration de 25 % pour produire un tarif basé sur les coûts;
ATTENDU QUE l'AGT a avancé qu'utiliser les revenus interurbains perdus projetés est une méthode appropriée pour tarifer les numéros du service de téléappel à zone étendue;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que l'AGT a démontré que ses tarifs applicables au service de téléappel à zone étendue sont compensatoires;
ATTENDU QUE le Conseil note que le service de téléappel à zone étendue est un service potentiellement concurrentiel en Alberta;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les tarifs proposés par l'AGT sont raisonnables;
ATTENDU QUE l'AGT a proposé de recouvrer dans les frais de réseau de services cellulaire les coûts d'utilisation du réseau local associés à la transmission des appels en provenance du RTPC jusqu'au réseau des téléphonistes de services cellulaires;
ATTENDU QUE le Conseil a toujours approuvé les frais de numéros de téléphone qui recouvrent les coûts de fourniture des numéros de téléphone et les coûts supplémentaires d'utilisation du réseau local associés à la transmission des appels en provenance du RTPC jusqu'aux réseaux des exploitants de services cellulaires;
ATTENDU QUE d'après le Conseil, il serait avantageux que les modalités et conditions d'interconnexion cellulaire soient semblables pour toutes les compagnies de téléphone de son ressort;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que les coûts de l'utilisation du réseau local en provenance du RTPC devraient être recouvrés dans les frais de numéros de téléphone;
ATTENDU QUE l'AGT a déclaré que le coût du devancement de l'ajout de la comptabilité automatique locale des appels (CALA) aux commutateurs liés au service cellulaire a été inclus dans le coût de liaison cellulaire;
ATTENDU QUE l'AGT a indiqué que la mise en oeuvre de la CALA avait été devancée d'un an;
ATTENDU QUE la Cantel a fait remarquer que la CALA est la seule façon de fournir la supervision de réponse aux exploitants de services cellulaires;
ATTENDU QUE la Cantel a ajouté que l'AGT fournit aux exploitants de services cellulaires la supervision de réponse depuis 1987 sans avoir à devancer les investissements dans la CALA;
ATTENDU QUE la Cantel a déclaré que, d'ici à ce que la CALA soit disponible, une solution autre pour la supervision de réponse suffirait pour les exploitants de services cellulaires;
ATTENDU QUE comme la Cantel l'a affirmé, l'AGT a indiqué que ses plans à l'égard de l'introduction de la CALA, faute de demande cellulaire, sont basés sur la demande pour des services de gestion des appels interurbains, des capacités de facturation détaillée et une modernisation du réseau pour les futurs services;
ATTENDU QUE la Cantel a soutenu que les coûts associés au devancement de la mise en oeuvre de la CALA par l'AGT devraient être exclus du calcul du coût des ressources;
ATTENDU QUE l'AGT a fait valoir que si elle devait établir maintenant une nouvelle interconnexion cellulaire dans son réseau, la façon la plus efficace de fournir la supervision de réponse serait de devancer l'introduction de la CALA;
ATTENDU QUE l'AGT a fait savoir que la CALA a été introduite en 1987 en même temps que le service cellulaire a été implanté en Alberta par la Cantel et l'AGT Mobility et que la CALA a été introduite spécifiquement pour le service cellulaire, plusieurs années avant que ce n'aurait normalement été le cas, afin de répondre aux besoins des fournisseurs de services cellulaires;
ATTENDU QUE le Conseil estime que faute d'utiliser la CALA, il faudrait inclure d'autres coûts dans les frais de liaison cellulaire à la place des coûts de devancement de la CALA;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que l'inclusion des coûts du devancement de la CALA dans les frais de liaison cellulaire est raisonnable;
ATTENDU QUE les frais de service de l'AGT pour la fourniture de numéros de téléphone cellulaire sont par bloc de 100 numéros de téléphone commandés;
ATTENDU QUE l'AGT a déclaré que les coûts par commande de service ne varient pas sensiblement en fonction du nombre de numéros de téléphone commandés à la condition que les numéros soient obtenus du même central de desserte en même temps et dans le cadre d'une seule transaction;
ATTENDU QUE l'AGT a indiqué qu'elle serait disposée à évaluer les frais de service par commande, à la condition que les numéros de téléphone soient obtenus du même central de desserte et en même temps;
ATTENDU QUE la Cantel a fait savoir qu'elle serait favorable à une restructuration des frais de service de l'AGT pour la fourniture de numéros de téléphone cellulaire sur cette base;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la restructuration des frais de service de l'AGT pour la fourniture de numéros de téléphone cellulaire est souhaitable; et
ATTENDU QUE le Conseil note que les répercussions sur les revenus de tarifs inférieurs aux niveaux proposés dans les avis de modification tarifaire 240 et 241 ont été reflétées dans les jugements portant sur les besoins en revenus de la décision Télécom CRTC 93-18 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1993 et 1994 -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les avis de modification tarifaire 240 et 241 de l'AGT sont approuvés, à compter de la date de la présente ordonnance, avec les modifications suivantes : i) les tarifs établis dans la pièce jointe 1 à la présente ordonnance pour les systèmes radiotéléphoniques mobiles cellulaires publics - Accès au réseau, article 315, et Accès au réseau de téléappel, article 330; ii) la fourniture d'installations d'accès analogiques pour les services de téléappel - Accès au réseau, article 330, aux tarifs établis dans les articles 1245 et 1815 du Tarif applicable aux Services réseau concurrentiels; iii) la fourniture d'installations d'accès numériques pour les services de téléappel - Accès au réseau, article 330, aux tarifs établis dans les frais d'installations de l'article 1406 Accès au réseau numérique du Tarif applicable aux Services réseau concurrentiels pour les installations d'accès numériques.
2. L'AGT est tenue de déposer dans les 30 jours des versions révisées des systèmes radiotéléphoniques mobiles cellulaires publics - Accès réseau, article 315, Frais de service de numéros de téléphone, de manière que les frais de service puissent être évalués par commande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :