ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom 94-400

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 21 avril 1994
Ordonnance Télécom CRTC 94-400
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5020 du 10 décembre 1993, en vue de faire approuver des révisions tarifaires relatives à une restructuration des tarifs applicables au service local de base d'affaires et aux services afférents.
ATTENDU QUE les révisions tarifaires proposées entraîneraient des majorations tarifaires pour les abonnés des services de ligne individuelle d'affaires et de ligne principale d'affaires dans les groupes tarifaires 3A à 6 et dans les groupes tarifaires 8 et 9, de même que des réductions pour ces mêmes abonnés dans les groupes tarifaires 16 à 20;
ATTENDU QUE la proposition de la compagnie comporte également une réduction de 19 à 8 du nombre de tarifs distincts dans les fourchettes des groupes tarifaires;
ATTENDU QU'en outre, Bell propose des révisions aux services de ligne à deux abonnés, à quatre abonnés et à appels tarifés d'affaires et déclare que ces révisions proposées visent à relever le rapport tarifaire proportionnel aux tarifs du service de ligne individuelle;
ATTENDU QUE la compagnie propose également des modifications tarifaires pour certains autres services d'affaires dont les tarifs sont liés soit aux tarifs de ligne individuelle d'affaires, soit à ceux de ligne principale d'affaires;
ATTENDU QUE le Conseil a reçu des observations de l'Union des municipalités du Québec, le 23 décembre 1993;
ATTENDU QUE, dans l'avis public Télécom CRTC 94-2 du 7 janvier 1994, le Conseil a invité les parties intéressées à lui soumettre des observations;
ATTENDU QUE le Conseil a reçu des observations de M. Ted Arnott, député provincial, par lettre du 13 janvier 1994, de même que d'Unitel Communications Inc. (Unitel), du Smart Talk Network (le STN), de l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE) et de la Distributel Communications Limited (la Distributel), le 7 février 1994;
ATTENDU QUE, par lettre du 27 janvier 1994, le Conseil a demandé à la compagnie de lui fournir des renseignements complémentaires;
ATTENDU QUE Bell a déposé ses observations en réplique le 17 février 1994;
ATTENDU QUE, par lettre du 17 février 1994, Bell a répondu à la demande de renseignements complémentaires du 27 janvier 1994 du Conseil;
ATTENDU QUE M. Ted Arnott, député provincial, a fait valoir que les tarifs du service offert dans les régions rurales et les petites municipalités ne devraient pas être majorés, mais devraient demeurer inférieurs aux tarifs du service offert dans les régions urbaines où les utilisateurs ont accès à un plus grand nombre de téléphones;
ATTENDU QUE M. Arnott a fait valoir que ces modifications nuiraient aux petites entreprises;
ATTENDU QU'en réplique, Bell a fait valoir que les propositions maintiendraient des tarifs inférieurs pour les circonscriptions ayant des comptes moins élevés de numéros de téléphone tout en reflétant mieux les coûts liés à la prestation du service local de base;
ATTENDU QUE l'ACTE a appuyé le rapprochement des tarifs applicables à ces services aux coûts;
ATTENDU QU'Unitel et le STN ont soutenu que Bell ne devrait pas obtenir de hausses de revenus en effectuant ces changements, car ces hausses pourraient servir à financer des réductions des tarifs de l'interurbain;
ATTENDU QUE la Distributel a fait valoir que le groupe tarifaire 15 comprend Toronto et que, par conséquent, il devrait être classé avec le groupe tarifaire 14, qui comprend Montréal, plutôt qu'avec les groupes tarifaires 16 à 20 qui sont des circonscriptions périphériques;
ATTENDU QU'à l'appui de sa position, la Distributel a noté la déclaration de Bell énoncée dans l'étude des RCAP de 1992 qui a été versée au dossier public en réponse à la demande de renseignements Bell(Unitel)22mars93-89 Supplémentaire BR93, selon laquelle les circonscriptions périphériques ayant un service régional avec Montréal et Toronto ont des lignes de jonction plus longues et des coûts afférents plus élevés que les autres circonscriptions;
ATTENDU QUE, dans sa réplique, Bell a déclaré que les propositions telles que déposées rapprocheraient le niveau général des tarifs applicables aux services locaux d'affaires des coûts sous-jacents et donneraient lieu à une modeste majoration de 2 % du niveau moyen des tarifs applicables au service local de base d'affaires;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir qu'une réduction des tarifs telle que le propose la Distributel nécessiterait des majorations considérablement plus élevées pour maintenir le rapprochement des coûts;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'aux fins de l'établissement des tarifs, le groupe tarifaire 15 s'apparente plus au groupe tarifaire 14 qu'aux groupes tarifaires 16 à 20 et que, par conséquent, le groupe tarifaire 15 devrait être ramené au niveau du groupe tarifaire 14; et
ATTENDU QUE le Conseil note que, même en apportant la modification ci-dessus aux révisions tarifaires proposées par Bell, les tarifs se rapprocheront des coûts différentiels -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les révisions tarifaires proposées, soumises par Bell en vertu de l'avis de modification tarifaire 5020, sont approuvées, sauf le tarif proposé pour le groupe tarifaire 15 qui doit être remplacé par le tarif du groupe tarifaire 14.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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