ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-708

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Décision

Ottawa, le 29 août 1994
Décision CRTC 94-708
La Ville de Dawson
Dawson City (Territoire du Yukon) - 931482400 - 930998000
Renouvellement de licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication desservant Dawson City et approbation d'une modification de licence autorisant la distribution de services supplémentaires par cette entreprise
À la suite d'une audience publique tenue à Saskatoon à partir du 6 juin 1994, le Conseil renouvelle la licence d'exploitation de l'entreprise de distribution de radiocommunication (l'EDR) desservant Dawson City, détenue par la Ville de Dawson (la Ville), du 1er septembre 1994 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations radiophoniques de la région.
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution en clair des services de programmation de CHAN-TV Vancouver, au canal 13, à une puissance d'émission de 10 watts.
Le Conseil approuve également la demande de la Ville, telle que modifiée à l'audience, visant à modifier la licence de l'EDR desservant Dawson City en ajoutant huit émetteurs de télévision de faible puissance pour distribuer en clair la programmation suivante :
T+>CHANNEL/ POWER/
SOURCE CANAL PUISSANCE (WATTS)
CBC French-language Television 30 20
Service/Service de télévision de
langue française de Radio-Canada
Open Learning Agency (Knowledge 34 20
Network)
CITV-TV Edmonton 24 20
Allarcom Pay Television 28 20
(SuperChannel)
The Sports Network 26 20
The Family Channel 12 10
WTBS (IND) Atlanta, Georgia 4 10
WXYZ (ABC) Detroit, Michigan 22 20
À l'appui de ses demandes, la Ville a déclaré que l'EDR établie est financée par les impôts fonciers des résidents locaux et que tous les résidents de Dawson City ont accès au même service à un coût abordable pour la collectivité.
Dans sa demande visant à accroître le nombre de services de programmation offerts par l'entreprise, la Ville a initialement sollicité l'autorisation de distribuer les services de programmation du Service de télévision de langue française de Radio-Canada, de l'Open Learning Agency (Knowledge Network), de The Family Channel et de WTBS. À l'audience, la Ville a demandé l'autorisation d'ajouter quatre autres services de programmation, notamment CITV-TV Edmonton, Allarcom Pay Television (SuperChannel), The Sports Network et WXYZ.
À l'audience, la Ville a également reconnu qu'elle distribue actuellement certains services sans autorisation. Elle s'est toutefois engagée à en cesser la distribution et à les remplacer par les services autorisés par le Conseil [TRADUCTION] "le plus rapidement possible dans un délai de 30 jours".
La distribution des quatre services de programmation qui ont fait l'objet de la demande initiale de la Ville visant à modifier sa licence a reçu la certification technique du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST).
Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire cesse la distribution des services de programmation non autorisés qu'elle offre actuellement et qu'elle commence celle du Service de télévision de langue française de Radio-Canada, de l'Open Learning Agency (Knowledge Network), de The Family Channel et de WTBS, par l'entreprise de Dawson City, au plus tard 30 jours après la date de la présente décision.
Le Conseil exige que la Ville lui soumette un rapport, au plus tard 30 jours après la date de la présente décision, afin de lui confirmer qu'elle a cessé de distribuer les services non autorisés.
La distribution des quatre services ajoutés par la Ville au moment de l'audience n'a pas reçu de certification technique du MIST. Par conséquent, conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne publiera la modification de licence concernant la distribution de CITV-TV, de l'Allarcom Pay Television (SuperChannel), de The Sports Network et de WXYZ, et l'autorisation accordée par la présente décision ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit qu'il attribuera une modification au Certificat de radiodiffusion.
La Ville correspond à la définition d'une administration municipale, telle qu'énoncée à l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion (les Instructions). Le Conseil est convaincu que la titulaire a satisfait à tous les critères énoncés à l'article 4 des Instructions.
Le Conseil fait remarquer que les demandes ci-dessus ont été examinées de concert avec une demande déposée par la Norouestel Inc., représentant une société devant être constituée (la Norouestel), en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'une entreprise de télédistribution visant à desservir Dawson City. À l'audience de Saskatoon, la Ville et la Norouestel ont chacune eu l'occasion de présenter une intervention défavorable à la demande de la concurrente.
Dans la décision CRTC 94-706 rendue publique aujourd'hui, le Conseil a refusé la demande de la Norouestel visant à obtenir une licence de télédistribution en vue de desservir Dawson City, ainsi que ses demandes connexes visant à offrir un service de télédistribution à un certain nombre d'autres collectivités du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Cependant, le Conseil a indiqué qu'il serait disposé à traiter rapidement les demandes accompagnées d'un plan détaillé, comprenant des engagements fermes et un échéancier, aux fins d'offrir un service de télédistribution aux nombreuses petites collectivités isolées dans le Nord.
Compte tenu que le Conseil pourrait éventuellement attribuer une licence à une entreprise de distribution par abonnement aux fins de desservir Dawson City, il exige de la titulaire, par condition de licence, qu'elle cesse de distribuer en clair tout service non canadien dès que le Conseil le lui ordonnera, le cas échéant.
Le Conseil prend note qu'à l'audience, la titulaire a indiqué pour la première fois qu'elle désirait exploiter un service qui produise des émissions communautaires. Le Conseil a pour pratique d'attribuer à de tels services une licence d'entreprise de programmation de télévision, différente des EDR auxquelles elles sont associées. Le Conseil encourage la titulaire à lui présenter, conformément aux Règles de procédure du CRTC, une demande de licence d'exploitation d'entreprise de programmation de télévision aux fins de fournir une programmation communautaire.
Le Conseil fait état de l'intervention présentée par l'honorable Audrey McLaughlin ainsi que d'une pétition contenant 457 signatures à l'appui des demandes de la Ville.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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