ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-602

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 12 août 1994
Décision CRTC 94-602
Les Associés de "Le Réseau des Sports", nommément TSN Enterprises (société de personnes formée de la Compagnie de Brassage Labatt Limitée et de la 2765845 Canada Inc.) et La Compagnie de Brassage Labatt Limitée
Montréal (Québec) - 931953400
Renouvellement de la licence du Réseau des Sports
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 25 avril 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion visant l'exploitation de l'entreprise de programmation spécialisée de langue française appelée "Le Réseau des Sports" (RDS), du 1er septembre 1994 au 31 août 2001, aux conditions stipulées à l'annexe jointe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Ce service est offert aux entreprises de télédistribution affiliées de l'est du pays (incluant une partie du Manitoba et les autres provinces plus à l'est) pour fins de distribution suivant un double statut.
Le Conseil a autorisé l'exploitation de RDS en 1987 (décision CRTC 87-898) et le service est entré en exploitation le 1er septembre 1989. L'audience d'avril 1994 représentait donc pour le Conseil la première occasion qu'il avait d'examiner en public les réalisations de RDS en un peu plus de quatre ans d'exploitation.
RDS offre un service qui est consacré exclusivement aux sports et à l'activité physique et de plein air, tel que précisé dans la condition de licence en annexe. La titulaire a déclaré lors de l'audience que RDS a constitué d'emblée un attrait chez les francophones abonnés au service de télédistribution et qu'il a suscité chez ces derniers un taux de satisfaction élevé et constant.
La titulaire a signalé par ailleurs qu'elle avait respecté ou dépassé toutes et chacune des conditions de sa licence depuis la mise en exploitation de son entreprise, notamment en ce qui a trait au contenu canadien, aux dépenses au titre des émissions canadiennes et à la distribution d'émissions produites au Québec. Elle a aussi fait état de sa collaboration constante et fructueuse avec le milieu de la production indépendante canadienne, qui a fait en sorte que plus de 140 séries ou émissions spéciales sont issues de ce partenariat.
Pour la prochaine période d'application de sa licence, la titulaire a déclaré qu'elle entend poursuivre ses efforts dans la même direction, en ayant pour objectif d'accroître la valeur et la qualité globale de son service de façon à le rendre encore plus attrayant pour l'auditoire qu'elle dessert. Pour ce faire, elle s'est notamment engagée à faire passer de 50 % à 60 % le niveau minimum d'émissions canadiennes distribuées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, engagement qui devra être respecté par condition de licence. La titulaire s'est également engagée à faire passer de 19 % à 25 % les émissions non canadiennes de sources autres que nord-américaines diffusées par RDS et à accroître progressivement le nombre d'heures d'émissions sous-titrées codées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes, de façon à atteindre 2 500 heures par année d'ici la fin de la nouvelle période d'application de la licence.
Le Conseil observe qu'un des objectifs de la politique de RDS en matière de programmation consiste à couvrir tous les aspects du sport amateur. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à assurer la meilleure diffusion pos-sible des compétitions sportives amateures, par une diffusion en direct ou à des heures qui conviennent au plus grand nombre.
Dans le cadre de la présente demande, la titulaire a proposé de faire passer le tarif de gros exigé pour la distribution de RDS au service de base de 1,21 $ à 1,33 $ à compter du 1er janvier 1995 et à 1,39 $ à compter du 1er janvier 2000.
Lors de l'audience, le Conseil a discuté avec la titulaire des motifs pouvant justifier à ce moment-ci les majorations de tarif proposées ainsi que de la possibilité d'assujettir la licence de RDS à une condition exigeant qu'elle consacre à chaque année de radiodiffusion des sommes au titre des émissions canadiennes en fonction d'un pourcentage donné des recettes brutes de l'entreprise pour l'année précédente. En ce qui a trait aux dépenses au titre des émissions canadiennes, la titulaire a précisé que les sommes qu'elle proposait de consacrer à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de sa licence étaient conditionnelles à l'approbation par le Conseil des majorations tarifaires proposées.
Lorsqu'il a renouvelé les licences de certaines entreprises de programmation spécialisée en 1992, le Conseil a indiqué qu'il examinerait les tarifs de gros proposés en fonction de la contribution de ces services au système canadien de radiodiffusion et de ses préoccupations quant au caractère abordable du service de télédistribution de base. Ces préoccupations sont d'autant plus vives lorsqu'il s'agit d'un service de langue française comme RDS, qui tire la plus grande part de ses recettes d'abonnement au Québec. Le Conseil observe en effet que les services de programmation spécialisée sont habituellement offerts au Québec au service de base du câble et que cette situation a fait en sorte que les tarifs du service de base y sont généralement plus élevés qu'ailleurs au Canada, où les services spécialisés sont offerts de façon générale à un volet facultatif à forte pénétration.
Au moment d'examiner les demandes de majorations tarifaires des services de programmation spécialisée, le Conseil tient également compte de la possibilité pour ceux-ci d'accroître leurs recettes à partir d'autres sources, notamment de la publicité. Tel que noté précédemment, RDS est un service relativement récent, qui est en exploitation depuis moins de cinq ans. Comme la titulaire l'a indiqué dans sa demande de renouvellement de licence, RDS n'a pas encore atteint sa pleine maturité du point de vue des recettes publicitaires. À cet égard, la titulaire prévoit que RDS devrait atteindre son apogée en 1997-1998 et que ses recettes publicitaires, sans compter l'inflation et les effets de la croissance économique réelle, seront supérieures au niveau de 1993 de plus de 40%. Au total, en comptant l'inflation et la croissance économique, les recettes publicitaires de RDS dans quatre ou cinq ans pourraient être supérieures au niveau de l'an dernier d'au moins 70 %, faisant en sorte que les besoins de RDS au niveau des recettes d'abonnement seraient moindres que ne l'a prévu la titulaire.
Lors de son examen des requêtes en majoration tarifaire, le Conseil a également tenu compte du fait que RDS a jouit d'un certain avantage économique par rapport à d'autres services depuis le début de son exploitation. Avec le tarif initial qui lui fut autorisé, auquel s'ajoutent les majorations tarifaires annuelles dont il a bénéficié au cours de ses quatre premières années d'exploitation, RDS a été en mesure d'offrir un service attrayant sans même avoir atteint son plein potentiel publicitaire et, surtout, sans afficher de déficit avant intérêt et impôt, sauf à sa première année d'exploitation. RDS a pu ainsi dégager des profits cumulatifs avant intérêts et impôts de plus de quatre millions de dollars durant ce temps, et ce en pleine période de récession économique.
Conformément à la démarche générale décrite ci-haut et à la suite de son examen de l'ensemble du dossier en instance, le Conseil a décidé de refuser les requêtes en majoration tarifaire de la titulaire. En conséquence, la licence de RDS demeurera assujettie à la condition en annexe qui fixe le tarif de gros mensuel maximum à 1,21 $ lorsque distribué au service de base, sauf lorsque le Conseil autorise la distribution conjointe de RDS et de TSN au service de base, auquel cas le tarif de gros unitaire permis est de 1,50 $ par abonné par mois. Le Conseil incite par ailleurs la titulaire à aller chercher davantage de recettes publicitaires dans le contexte des paramètres existants.
Lors de l'audience, la titulaire a déclaré que le refus des majorations tarifaires proposées pourrait l'amener à apporter des modifications importantes sur le plan du service offert, affectant ainsi la qualité de sa programmation. Toutefois, à la lumière de la situation financière de la titulaire et des perspectives d'avenir à cet égard, le Conseil estime que celle-ci disposera de ressources financières suffisantes pour continuer à améliorer sa programmation au cours de la nouvelle période d'application de la licence, malgré le rejet des majorations tarifaires proposées.
En ce qui a trait aux sommes devant être affectées par la titulaire aux émissions canadiennes à chaque année, la condition de licence présentement en vigueur porte sur des montants fixes. Lors de l'audience, la titulaire a consenti à ce que cette condition soit désormais basée sur une formule semblable à celle qui s'applique aux télédiffuseurs conventionnels et qui est calculée en fonction d'un pourcentage des recettes brutes de l'entreprise au cours de l'année précédente. À la suite des discussions tenues à l'audience concernant le niveau approprié des contributions de RDS à ce chapitre pour les années à venir, le Conseil a décidé d'exiger, par condition de licence, que la titulaire consacre à chaque année de radiodiffusion au moins 50 % des recettes brutes, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente, à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition. Conformément à la démarche du Conseil à l'égard des télédiffuseurs conventionnels, la condition de licence donne à la titulaire une certaine souplesse quant aux dépenses requises à chaque année.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
En 1993, le Conseil a accepté le "Code d'application volontaire concernant la violence dans les émissions de télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). Ce code, que le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion (le CCNR) administre, établit un jeu de lignes directrices visant la représentation de la violence dans les émissions de télévision que les télédiffuseurs privés traditionnels doivent respecter.
La même année, le Conseil a demandé aux autres membres de l'industrie canadienne de la radiodiffusion de lui présenter leurs propres projets de codes concernant la violence dans les émissions. Étant donné que le Conseil n'a pas encore approuvé le code de RDS concernant la violence, la titulaire doit, par condition de licence, respecter le "Code d'application volontaire concernant la violence dans les émissions de télévision" de l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil, d'ici à ce que ce dernier aprouve les propres lignes directrices de RDS concernant la représentation de la violence dans les émissions.
Une fois que le Conseil aura accordé son approbation à cet égard, la titulaire sera, par condition de licence, tenue de respecter son propre code, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
Vu que RDS, comme tous les services spécialisés, n'est pas membre du CCNR, le Conseil surveillera l'application de tout code concernant la violence applicable à RDS.
Le Conseil a pris en considération le grand nombre d'interventions soumises en rapport avec la présente demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence concernant RDS
1. Le service offert par la titulaire doit consister en de la programmation exclusivement consacrée à tous les aspects du sport, appartenant aux catégories 1, 3, 5b, 6 et 11 énoncées à la section 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, soit une programmation incluant la couverture d'événements sportifs du monde professionnel et amateur, des bulletins de nouvelles, des magazines, des entrevues, des commentaires, des documentaires, des émissions faisant appel à la participation du public, des émissions d'éducation et de formation et d'autres émissions faisant la promotion de la bonne forme physique.
2. Au cours de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 60 % de sa programmation à la distribution d'émissions canadiennes pendant la journée de radiodiffusion ainsi que durant la période de radiodiffusion en soirée.
3. La titulaire doit consacrer au moins 25 % de l'année de radiodiffusion à la distribution d'émissions produites au Québec par elle-même ou acquises de producteurs faisant affaires au Québec.
4. La titulaire doit consacrer au moins 25 % des heures pendant lesquelles de la programmation non canadienne est distribuée, à de la programmation de sources autres que nord-américaines.
5. (1) Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, à chaque année de radiodiffusion, au moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente;
 (2) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente;
 (3) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire :
 a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
 b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
 (4) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.
6. (1) Sous réserve des alinéas (2) et (4), la titulaire ne doit pas distribuer plus de huit minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge de la journée de radiodiffusion;
 (2) En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa (1), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés;
 (3) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée;
 (4) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
7. La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service le tarif de gros mensuel maximum par abonné ci-après, lorsque distribué au service de base:
 (1) Un tarif de gros unitaire de 1,50 $ par abonné par mois, dans le cas de chaque entreprise de distribution par câble (classe 1 ou 2) qui choisit et est autorisée par le Conseil à distribuer à la fois RDS et TSN à son service de base, ainsi que dans le cas de chaque entreprise de distribution par câble assujettie à la Partie III qui choisit de le faire;
 (2) Un tarif de gros de 1,21 $ par abonné par mois, dans tout autre cas.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10. (1) La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation de la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence dans les émissions de télévision" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, d'ici à ce que ce dernier approuve les propres lignes directrices de la titulaire relatives à la représentation de la violence dans les émissions;
 (2) Une fois soumises et aprouvées par le Conseil, la titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la représentation de la violence dans les émissions, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
11. Aux fins des présentes conditions:
 a) Toute période doit être calculée en fonction du fuseau horaire de l'Est;
 b) "journée de radiodiffusion" désigne une période de 24 heures, commençant à 6 h, heure de l'Est;
 c) "publicité nationale payée" désigne la publicité achetée à un tarif national;
 d) Les expressions "mois de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "heure d'horloge" et "période de radiodiffusion en soirée" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, sauf que le calcul doit se faire en fonction de la définition de "journée de radiodiffusion" qui se trouve au paragraphe b) ci-dessus.

Date de modification :