ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-451

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 29 juillet 1994
Décision CRTC 94-451
Transvision Plus Inc.
Waterloo (Québec) - 931801500
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1994-28 du 21 mars 1994, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Waterloo, détenue par la Transvision Plus Inc., du 1er septembre 1994 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres entreprises de télédistribution de la région.
Par suite des modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) annoncées dans l'avis public CRTC 1994-7 du 3 février 1994, l'exploitation de cette entreprise de distribution par câble de classe 2 de moins de 2 000 abonnés est maintenant réglementée conformément aux parties I et III du Règlement, à l'exception des exigences contenues à l'article 23.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution du service de programmation de la station de télévision éloignée CFTU-TV Montréal et le service de programmation de WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), reçus par fibre optique, au service de base.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 1996. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :