ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-431

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Décision

Ottawa, le 21 juillet 1994
Décision CRTC 94-431
La Coopérative de Câblodistribution de l'Est du Québec
Saint-Valérien (Québec) - 931154900Saint-Valérien (Québec) - 932227200
Demandes concurrentes visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 25 avril 1994, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par La Coopérative de Câblodistribution de l'Est du Québec (la Coopérative), visant l'exploitation d'une d'entreprise de distribution par câble en vue de desservir Saint-Valérien. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera une licence à la Coopérative, expirant le 31 août 1997, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
Par ailleurs, le Conseil refuse la demande concurrente présentée par la Cogenar Inc. (la Cogenar).
Dans la décision CRTC 94-430 publiée aujourd'hui, le Conseil a également approuvé la demande présentée par la Coopérative afin de desservir Saint-Eugène-de-Ladrière. Le Conseil observe que la Coopérative consiste en un regroupement de citoyens de Saint-Valérien et de Saint-Eugène-de-Ladrière qui, las d'attendre pour avoir accès à un service de télédistribution, ont décidé de mettre sur pied leur propre entreprise de distribution par câble.
Dans sa décision d'autoriser la Coopérative à desservir également Saint-Valérien, le Conseil a tenu compte d'un certain nombre de facteurs, notamment du fait qu'elle dispose de l'expertise technique et des ressources financières nécessaires pour mener à bien ce projet, qu'elle desservira un nombre de foyers supérieur à celui de sa concurrente, qu'elle propose un bloc de signaux qui reflète les goûts et préférences d'un nombre significatif de résidents et que l'échéancier de construction de l'entreprise est raisonnable.
Le Conseil a également noté l'appui manifeste de la population locale envers ce projet, lequel est attesté par le fait que 90 personnes se sont engagées par écrit à souscrire 200 $ chacune au capital social de la Coopérative et ont déjà versé un dépôt de 20 $ à cette fin. Selon la requérante, cela représente 55 % de l'objectif qu'elle s'est fixé à cet égard. De plus, le Conseil note que l'approbation de cette demande permettra à la requérante de mettre en oeuvre son projet global visant à desservir Saint-Valérien et Saint-Eugène-de-Ladrière de façon
rentable.
Quoique le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de télédistribution assujetties à la partie III, il note que la Coopérative a proposé un tarif d'abonnement mensuel dont le montant sera fixé à 25,95 $ pour les dix premières années d'exploitation de la licence.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est d'avis que la demande de la Coopérative constitue la meilleure proposition dans les circonstances et que l'intérêt public sera mieux servi par la présente approbation.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, au service de base.
Le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue aucun service de télévision américain ou seulement ceux pouvant être autorisés par la suite par le Conseil. Dans sa décision d'approuver cette demande, le Conseil a tenu compte des arguments de la requérante selon lesquels il s'agit d'une petite entreprise aux ressources financières limitées et que la distribution de services de langue anglaise supplémentaires de la CANCOM n'est pas justifiée du fait que ses abonnés seront majoritairement francophones.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la Coopérative à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par la Télé-Câble St-Eugène de Ladrière Inc. à l'appui de la demande présentée par la Cogenar.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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