ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-13

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Décision

Ottawa, le 21 janvier 1994
Décision CRTC 94-13
Coop Télé-Câble de St-Adalbert
Saint-Adalbert (Québec) - 931648000
Modifications de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1993-157 du 12 novembre 1993, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de modification de la licence de l'entreprise de distribution par câble de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) qui dessert Saint-Adalbert, visant à autoriser la titulaire à être considérée comme titulaire assujettie à la partie III en vertu des articles pertinents du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que la titulaire est une coopérative, qu'elle ne dessert que 123 abonnés et qu'elle est déjà autorisée à distribuer deux signaux de la CANCOM de même que deux autres signaux reçus par satellite à cause de la qualité de réception médiocre de deux signaux reçus en direct. Par conséquent, le Conseil a décidé que l'exploitation de l'entreprise peut être réglementée conformément aux parties I et III du Règlement.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer CFAP-TV Québec, un service de télévision local, et de l'alinéa 22(1)b) du Règlement de distribuer CKMI-TV Québec, un service de télévision régional, à cause de la piètre qualité de réception de ces services prioritaires, tel que confirmé par le ministère des Communications. La requérante est autorisée à distribuer, en remplacement, CFJP-TV et CBMT Montréal, reçus par satellite.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil. En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte du profil linguistique de la collectivité desservie qui est exclusivement francophone. Le Conseil note l'intervention soumise par Les Communications par satellite canadien Inc. à cet égard.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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