ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 93-64

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Avis public Télécom

Ottawa, le 13 octobre 1993
Avis public Télécom CRTC 93-64
RÉGLEMENTATION DES SERVICES SANS FIL FOURNIS PAR LES ENTREPRISES CANADIENNES
Historique
À diverses reprises dans le passé, le Conseil a reconnu les avantages de favoriser le libre jeu du marché, le cas échéant. Par exemple, dans l'avis public Télécom CRTC 1984-55 du 25 octobre 1984 intitulé Service radio cellulaire (l'avis public 1984-55), le Conseil a déclaré qu'il n'était ni nécessaire ni souhaitable, comme question de politique de réglementation, que la Rogers Cantel Inc., comme elle s'appelle aujourd'hui, ou des affiliées sans lien de dépendance des compagnies de téléphone autorisées à fournir le service téléphonique cellulaire soient tenues de déposer des tarifs pour la prestation du service au public. Le Conseil a fondé sa conclusion sur le fait qu'à son avis, les avantages que les usagers pouvaient tirer de ce service innovateur étaient susceptibles d'être plus grands si les modalités de sa prestation étaient régies, dans la mesure du possible, par le libre jeu du marché plutôt que par la réglementation.
Dans le cas des affiliées des compagnies de téléphone, la décision du Conseil de ne pas exiger le dépôt de tarifs était assujettie à la condition qu'il existe des garanties suffisantes que leurs services cellulaires sont sans lien de dépendance avec les activités réglementées des compagnies de téléphone et qu'il n'y a pas d'interfinancement provenant des revenus des services monopolistiques.
Le Conseil a rendu des décisions d'abstention semblables pour ce qui est d'un certain nombre d'autres services fournis par les entreprises de son ressort. Dans ces décisions, le Conseil a exprimé l'avis que, dans les cas où il existe une concurrence suffisante, le fait de favoriser le libre jeu du marché se révélerait avantageux aux chapitres de l'innovation, de la souplesse du marché, de l'établissement de prix compétitifs et du choix pour l'usager. Dans chaque cas, le Conseil a insisté sur la nécessité de garanties sur le plan de la concurrence pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interfinancement provenant des revenus des services monopolistiques.
En 1989, la démarche d'abstention du Conseil a été rejetée par la Cour d'appel fédérale dans la cause Telecommunications Workers' Union c. CRTC et Télécommunications CNCP (1989) 2 C. F. 280. Depuis, le Conseil exige que toutes les "compagnies" au sens où l'entend la Loi sur les chemins de fer lui présente, pour fins d'approbation, des tarifs applicables à leurs services.
La Loi sur les télécommunications
En juin 1993, le Parlement a adopté la Loi sur les télécommunications, L. C. 1993, ch. 38 (la Loi), qui entrera en vigueur le 25 octobre 1993. L'article 25 de cette Loi porte que
 L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant -- notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux -- les taux à imposer ou à percevoir.
L'article 2 de la Loi définit "service de télécommunication" comme un "service fourni au moyen d'installations de télécommunication, y compris la fourniture -- notamment par vente ou location --, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe". Il semble au Conseil que, selon cette définition, la fourniture de services de télécommunication sans fil, notamment les services de téléphones cellulaires, de téléappel, de téléphones publics sans fil et de radiotéléphones mobiles, pourrait bien constituer la fourniture d'un "service de télécommunication". Dans l'affirmative, lorsqu'une "entreprise canadienne" au sens où l'entend la Loi fournit un tel service, elle serait assujettie à la réglementation du Conseil, notamment pour ce qui est de l'obligation de déposer des tarifs pour fins de son approbation préalable.
L'article 34 de la Loi confère au Conseil le pouvoir, dans les circonstances qui y sont prévues, de s'abstenir d'exercer -- en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe -- certains de ses pouvoirs et fonctions à l'égard de services ou catégories de services fournis par les entreprises canadiennes. Les pouvoirs et fonctions du Conseil dont il est question à l'article 34 ont trait aux conditions dans lesquelles les services de télécommunication peuvent être offerts et fournis par les entreprises canadiennes (article 24); à l'approbation de tarifs applicables à des services de télécommunication contenus dans la tarification déposée par les entreprises canadiennes (article 25); à la détermination que ces tarifs sont justes et raisonnables et que la fourniture d'un service de télécommunication par une entreprise canadienne et les tarifs qu'elle exige ne sont pas injustement discriminatoires (article 27); à l'approbation d'accords d'interconnexion et autres mettant en cause une entreprise canadienne (article 29); et à l'autorisation ou à la prescription de la limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne (article 31).
L'article 9 de la Loi confère au Conseil le pouvoir de soustraire, aux conditions qu'il juge indiquées, toute catégorie d'entreprises canadiennes à l'application de la Loi s'il estime l'exemption compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication établie à l'article 7 de la Loi.
Le projet de démarche du Conseil
Sur une base préliminaire, le Conseil estime qu'il conviendrait de rendre une décision de s'abstenir d'exercer, en tout ou en partie, certains de ses pouvoirs et fonctions à l'égard de la fourniture du service téléphonique cellulaire par les entreprises canadiennes. Le Conseil est, de prime abord, d'avis qu'une telle décision remplirait chacun des critères établis à l'article 34 de la Loi, à savoir :
(1) que cette décision serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7, en particulier l'objectif de "favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire";
(2) que le cadre de la fourniture du service téléphonique cellulaire par les entreprises canadiennes est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers; et
(3) que cette décision n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ce service.
Conformément aux opinions exprimées au départ dans l'avis public 1984-55, le Conseil estime que toute décision de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de l'approbation des tarifs applicables aux services téléphoniques cellulaires offerts par les affiliées des compagnies de téléphone doit être fonction de l'existence de garanties suffisantes que leurs services cellulaires sont sans lien de dépendance avec les activités réglementées des compagnies de téléphone et qu'il n'y a pas d'interfinancement provenant des revenus de services monopolistiques.
Pour ce qui est des services de téléphones publics sans fil, le Conseil estime également, sur une base préliminaire, que les critères énoncés à l'article 34 de la Loi seraient remplis s'il décidait de s'abstenir d'exercer en tout ou en partie ses pouvoirs et fonctions à l'égard de la fourniture de ces services par les entreprises canadiennes.
Tel que signalé ci-dessus, le Conseil estime que certains autres services sans fil (par exemple, les services de téléappel et de radiotéléphones mobiles) seraient aussi probablement considérés comme des services de télécommunication, au sens où l'entend la Loi, et que les fournisseurs de ces services, dans la mesure où ils sont des entreprises canadiennes, seraient assujettis à la réglementation du Conseil, notamment à l'obligation de déposer des tarifs pour fins d'approbation par lui. Toutefois, il n'est pas manifeste pour le Conseil qu'il existe des motifs, du point de vue de la politique de réglementation, d'exiger que les fournisseurs de ces services déposent des tarifs ou remplissent d'autres obligations réglementaires imposées aux entreprises canadiennes. Comme dans le cas des services de téléphones cellulaires et de téléphones publics sans fil, le Conseil est d'avis, sur une base préliminaire, que les critères établis à l'article 34 de la Loi seraient remplis s'il s'abstenait d'exercer en tout ou en partie ses pouvoirs et fonctions à l'égard de la fourniture de ces autres services sans fil par les entreprises canadiennes. Le Conseil estime également, sur une base préliminaire, qu'il serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi de rendre une ordonnance, conformément à l'article 9, soustrayant à l'application de la Loi une ou plusieurs catégories d'entreprises canadiennes qui fournissent de tels services sans fil.
Le Conseil invite les parties intéressées à lui présenter des observations sur le projet de démarche ci-dessus relativement au traitement réglementaire des fournisseurs du service téléphonique cellulaire, des fournisseurs du service téléphonique public sans fil et des fournisseurs d'autres services sans fil. En outre, le Conseil sollicite des observations sur les questions ci-après :
(1) La fourniture de services de télécommunication sans fil, notamment ceux dont il est question dans le présent avis public, constitue-t-elle la fourniture d'un "service de télécommunication" au sens où l'entend la Loi?
(2)a) Le Conseil devrait-il s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services fournis ou devant être fournis par chacun des fournisseurs du service téléphonique cellulaire, de services de communications personnelles et d'autres services sans fil?
(2)b) Dans l'affirmative, quels pouvoirs et fonctions prévus à l'article 34 de la Loi le Conseil devrait-il s'abstenir d'exercer?
(2)c) Pour chaque pouvoir ou fonction, le Conseil devrait-il s'abstenir de l'exercer en tout ou en partie et avec ou sans condition?
(3)a) Le Conseil devrait-il, comme solution de rechange à l'abstention, rendre, conformément à l'article 9 de la Loi, une ordonnance soustrayant à l'application de la Loi une ou plusieurs catégories de fournisseurs de services sans fil autres que les fournisseurs de services de téléphones cellulaires et de communications personnelles?
(3)b) Dans l'affirmative, quelles sont la ou les catégories qui devraient en être soustraites et quelles conditions, le cas échéant, devrait-on établir dans l'ordonnance?
Procédure
1. Les personnes qui désirent participer à la présente instance doivent déposer par écrit un avis de leur intention de ce faire auprès de M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2 (télécopieur : 819-953-0795), au plus tard le 3 novembre 1993. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
2. Les parties pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 17 novembre 1993.
3. Les parties pourront déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 1er décembre 1993.
4. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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