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Ottawa, le 31 août 1993
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Avis public Télécom CRTC 93-57
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ABSTENTION - VENTE D'ÉQUIPEMENTS TERMINAUX PAR DES ENTREPRISES CANADIENNES
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I HISTORIQUE
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Dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-14), le Conseil a établi le traitement réglementaire applicable à la vente d'équipements terminaux nouveaux et en place par les compagnies de téléphone relevant de sa compétence. Le cadre de réglementation comprenait l'interdiction de vendre de nouveaux équipements terminaux à un prix inférieur aux coûts afférents (c.-à-d. le prix minimum).
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La décision 82-14 fait partie d'une série de décisions du Conseil qui ont permis le raccordement d'équipements terminaux fournis par les abonnés aux réseaux des compagnies de téléphone, autorisant ainsi la concurrence dans la fourniture de ce genre d'équipements.
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Le Conseil n'a jamais exigé des compagnies de téléphone qu'elles déposent des tarifs établissant le prix de vente d'équipements terminaux. Le Conseil a estimé que ce prix ne constitue pas une "taxe" aux termes de la Loi sur les chemins de fer et que, par conséquent, il n'y a aucune exigence réglementaire selon laquelle les compagnies doivent obtenir l'approbation du Conseil avant d'exiger ces prix.
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En juin 1993, le Parlement a adopté la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, chap. 38 (la Loi), qui entrera en vigueur le 25 octobre 1993. En vertu de la Loi, la définition de "service de télécommunication" englobe la fourniture -- notamment par vente ou location --, même partielle, d'installations de télécommunication ou de matériel connexe. L'article 25 de la Loi prévoit que toute "entreprise canadienne", telle que définie par la Loi, doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci. Il semble au Conseil qu'aux termes de la Loi, la vente d'équipements terminaux par une entreprise canadienne constituerait vraisemblablement la fourniture d'un service de télécommunication. Si tel était le cas, les entreprises canadiennes seraient tenues de déposer des tarifs établissant les tarifs exigés pour la vente d'équipements terminaux.
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L'article 34 de la Loi autorise le Conseil, dans les circonstances énumérées dans cet article, à s'abstenir d'exercer -- en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe -- certains pouvoirs ou certaines fonctions à l'égard de services ou catégories de services fournis par les entreprises canadiennes.
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II LA PROPOSITION DU CONSEIL
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Le Conseil estime, sur une base prima facie, qu'il conviendrait de rendre une décision de s'abstenir, entre autres choses, d'exiger le dépôt de tarifs relatifs à la vente d'équipements terminaux par les entreprises canadiennes. Il est d'avis, de prime abord :
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(1) qu'une telle décision serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi, plus particulièrement à l'objectif visant à "favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire";
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(2) que le cadre de la vente d'équipements terminaux par les entreprises canadiennes est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers (par exemple, d'éventuels acheteurs de tels équipements); et
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(3) qu'une telle décision n'aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture du service.
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Par conséquent, le Conseil propose, en vertu de l'article 34 de la Loi, de rendre une décision de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi à l'égard de la vente d'équipements terminaux nouveaux et en place par les entreprises canadiennes. Le Conseil ne propose pas de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes 27(2) et (4), qui concernent la discrimination injuste et la préférence ou le désavantage indu ou déraisonnable. Par conséquent, les entreprises canadiennes seraient tenues de continuer à respecter l'actuel cadre de réglementation du Conseil régissant la vente d'équipements terminaux qui a fait l'objet d'une révision dans la décision Télécom CRTC 93-3 du 7 avril 1993 intitulée Exigences de dépôt de prix minimums pour la vente de nouvel équipement terminal..
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Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations sur tout aspect de la proposition du Conseil et sur la question de savoir si la vente d'équipements terminaux par les entreprises canadiennes correspond à la fourniture d'un service de télécommunication au sens de la Loi.
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III PROCÉDURE
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1. Les personnes qui désirent participer à cette instance doivent déposer un avis de leur intention de ce faire auprès de M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2 (télécopieur : 819-953-0795), au plus tard le 21 septembre 1993. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
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2. Les parties pourront déposer auprès du Conseil des observations et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 5 octobre 1993.
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3. Les parties pourront déposer auprès du Conseil une réplique aux observations et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 octobre 1993.
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4. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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