ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 92-32

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Avis public

Ottawa, le 30 avril 1992
Avis public CRTC 1992-32
EXAMEN DES EXIGENCES RELATIVES AU CONTENU CANADIEN DES PIÈCES DE
MUSIQUE À LA RADIO
Les premières dispositions régle-mentaires relatives au contenu canadien à la radio AM sont entrées en vigueur en janvier 1971 à la suite d'un vaste processus public entrepris en 1970.
Le principal objectif de ces dispositions réglementaires était d'ordre culturel et visait à établir une plus grande présence de la musique canadienne sur les ondes radiophoniques canadiennes conformément à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion de 1968 selon lequel le système canadien de radiodiffusion devait utiliser "principalement les ressources canadiennes créatrices et autres". En vertu de ces dispositions, que l'industrie désigne aussi comme étant le système MAPL, pour qu'un enregistrement soit admissible à titre de contenu canadien, il doit remplir au moins deux des quatre conditions ci-après:
* Musique (M) - la musique doit être composée par un Canadien.
* Artiste (A) - les musiciens ou les chanteurs sont, pour la plupart, des Canadiens.
* Production (P) - la pièce musicale est une interprétation en direct qui est:
 (i) soit enregistrée en entier au Canada,
 (ii) soit interprétée en entier au Canada et diffusée en direct au Canada.
* Paroles (L) - le parolier est un Canadien. Le but de ces dispositions était de garantir aux artistes canadiens un plus grand accès aux ondes et aux auditeurs canadiens une meilleure chance d'entendre de la musique et des interprètes canadiens.
Un objectif secondaire, d'ordre industriel celui-là, était de favoriser le développement de l'infrastructure de l'industrie de la musique canadienne de façon à assurer le maintien de l'expression musicale canadienne.
Le Conseil estime que les exigences relatives à la musique canadienne ont atteint ces deux objectifs. Sauf quelques rares exceptions -- la plupart fondées sur les règlements ou les politiques -- les stations radiophoniques canadiennes diffusent maintenant un niveau de contenu canadien de 30 % sur le plan musical. Les auditeurs canadiens disposent d'un choix raisonnable d'artistes canadiens qu'ils peuvent entendre et ceux-ci ont accès aux auditoires canadiens. Les dispositions réglementaires ont également favorisé une saine industrie de production du disque canadienne.
L'exigence relative au contenu canadien des pièces musicales est en place depuis plus de vingt ans et n'a subi que quelques modifications. En 1986, deux aspects des dispositions ont été modifiés afin de supprimer la discrimination envers les pièces instrumentales. En 1991, le Conseil a supprimé une exigence devenue superflue selon laquelle la musique ou les paroles devaient être l'oeuvre d'un Canadien pour un certain pourcentage de la pièce musicale diffusée. Une copie des dispositions réglementaires actuellement en vigueur est jointe au présent avis.
Proposition au sujet d'un crédit de co-auteur
À l'automne 1991, le Conseil a demandé aux représentants de divers secteurs de l'industrie de la musique de lui faire rapport sur l'utilité de conserver les dispositions relatives au contenu canadien à la radio et de lui proposer des changements. L'industrie a formé un groupe de travail qui était composé de l'Association de la musique country canadienne (l'AMCC), de la Canadian Independent Record Production Association (la CIRPA), de l'Association canadienne des éditeurs de musique (l'ACÉM), de l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (l'AICE), de SOCAN, organisme canadien de droits d'exécution, et de l'Association des auteurs-compositeurs canadiens.
Le 14 janvier 1992, ce groupe de travail a fait état de ce qui suit :
[TRADUCTION]
"1. La souplesse et la simplicité qui caractérisent le système MAPL devraient être maintenues. Il a produit des avantages précis et manifestes pour tous les participants des industries de la musique et de la radiodiffusion canadiennes.
2. Pour tenir compte du fait que les auteurs-compositeurs travaillent de plus en plus en collaboration, les dispositions en vigueur devraient être modifiées de sorte que, lorsqu'un Canadien et un étranger écrivent une chanson ensemble et que le parolier canadien reçoit le crédit d'au moins 50 % de la part du compositeur pour ce qui est de la musique et d'au moins 50 % de la part du parolier pour ce qui est des paroles, cette chanson vaille un des deux points requis."
Le Conseil a également reçu des observations de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ), de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (la SPACQ) et de l'Union des artistes (l'UDA). Les trois s'ont d'accord en principe avec les propositions du groupe de travail.
Le Conseil soumet les propositions de l'industrie aux observations du public.
Si elles sont adoptées, ces propositions exigeraient qu'un Canadien contribue un certain pourcentage à une pièce musicale. Il faudrait donc que les parties visées s'assurent que cette exigence soit remplie. Ces renseignements sont conservés par l'organisme de droits d'exécution auprès duquel la pièce est inscrite. Il semblerait donc raisonnable de rendre admissible toute pièce inscrite auprès d'un organisme de droits d'exécution disposé à confirmer au Conseil qu'il l'aidera à vérifier les crédits de coauteur. De plus, il semblerait raisonnable que la modification s'applique à toutes les pièces interprétées ou enregistrées à partir du 1er septembre 1991, soit la date d'entrée en vigueur des exigences accrues relativement au contenu canadien sur les ondes des stations FM.
Autres propositions
Outre la proposition soumise par le groupe de travail de l'industrie sans caractère officiel, le Conseil reçoit de temps à autre des propositions d'autres parties intéressées. Par exemple, on a quelquefois proposé que, lorsque l'interprète est très connu, cette fonction mérite deux points. On a aussi déjà demandé au Conseil de prévoir un point distinct pour la fonction production de manière à reconnaître son importance. On a également suggéré d'instaurer un critère portant sur le droit d'auteur. Enfin, on a avancé qu'après 21 ans, les dispositions réglementaires soient modifiées de manière à ce qu'une pièce doive obtenir quatre points au lieu de deux pour être reconnue pièce canadienne alors que d'autres ont soutenu que les dispositions réglementaires ne sont plus nécessaires ni souhaitables.
Des questions ont aussi été posées au sujet de la définition de Canadien aux fins de ces dispositions réglementaires. Certains ont demandé, par exemple, si des Canadiens vivant à l'étranger depuis longtemps devraient continuer de profiter des dispositions relatives au contenu canadien. Le Conseil observe qu'à l'heure actuelle, un Canadien est un citoyen canadien, un immigrant reçu ou un résident depuis au moins six mois. Appel d'observations
Le Conseil invite le public à lui faire connaître ses observations sur les modalités qui assurent présentement les respect des exigences relatives au contenu canadien des pièces de musique à la radio ainsi que sur les propositions ci-dessus. Celles-ci doivent parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2 au plus tard le (60 jours).
On peut se procurer une copie des documents dont il est fait mention dans le présent avis à l'adresse ci-dessus.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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