ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-627

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Décision

Ottawa, le 27 septembre 1993
Décision CRTC 93-627
Heritage Cable Systems Inc.
Delta; Elgin; Seeley's Bay; et
Spencerville (Ontario) - 930233200 - 930234000 - 930237300 - 930238100
Nouvelles entreprises de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 juillet 1993, le Conseil approuve les demandes de licences d'entreprises de distribution par câble, présentées par la Heritage Cable Systems Inc., en vue de desservir les collectivités susmentionnées et attribuera des licences de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) expirant le 31 août 1996.
Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de distribution par câble de classe 2 (moins de 2 000 abonnés).
L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, CHCH-TV Hamilton, WJBK-TV (CBS), WDIV (NBC) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base de chaque entreprise. Comme le stipule l'avis public CRTC 1986-182 qui annonçait l'adoption du Règlement, le Conseil a souligné que la distribution de stations de télévision non canadiennes dont les signaux peuvent être captés en direct à la tête de ligne locale, et qui sont entrées en ondes après le 1er janvier 1985, en l'occurrence WWTI (ABC) Watertown (New York), ne serait pas autorisée en vertu du Règlement, mais plutôt en vertu de demandes des titulaires que le Conseil étudierait sur une base individuelle.
Après avoir examiné cette question, le Conseil est convaincu que WWTI s'adresse principalement à un marché américain et qu'elle ne concurrencera pas de façon importante les stations canadiennes au chapitre des recettes publicitaires, ni n'affectera autrement les radiodiffuseurs en place dans la région. Conformément à l'alinéa 10(1)j) du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation de WWTI (ABC) Watertown, reçu en direct, au service de base de chaque entreprise.
Conformément à l'alinéa 10(1)j) du Règlement, la requérante est également autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation de WWNY-TV (CBS) Watertown, reçu en direct, au service de base de chaque entreprise. Le Conseil a tenu compte du fait que d'autres entreprises de la région effectuent la distribution en double de signaux de réseaux américains, reçus en direct, depuis plusieurs années.
Le Conseil exempte la requérante, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution du service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario (La Chaîne), à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
Le Conseil note que la requérante propose d'exiger un tarif mensuel de base de 24,95 $.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera des licences à la requérante une fois que le ministère des Communications (le MDC) lui aura confirmé par écrit, dans les douze mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera des Certificats de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Chaque licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date de la confirmation du MDC mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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