ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-49

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Décision

Ottawa, le 15 février 1989
Décision CRTC 89-49
Skyline Cablevision Limited
Secteur d'Ottawa, Vanier, Rockliffe Park, Gloucester, secteur de Nepean et secteurs des cantons de Rideau, d'Osgoode, de Cumberland et de Russell (Ontario) - 882392400
Suite à l'avis public CRTC 1988-205 du 9 décembre 1988, le Conseil approuve la demande, présentée par la Skyline Cablevision Limited (la Skyline), visant à obtenir l'autorisation d'utiliser, conformément à l'article 13 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), de la publicité réciproque, de générique et de commandite à un canal de programmation spécial de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert les collectivités susmentionnées, lorsque de la programmation communutaire telle que définie à l'article 2 du Règlement est diffusée.
La requête de la Skyline en vue d'offrir un service de programmation spécial composé des émissions excédentaires ou des reprises de ses émissions communautaires comme les réunions de conseils municipaux, les événements sportifs locaux et les grands événements populaires, et qui faisait partie de la présente demande, est également approuvée. Cette autorisation est assujettie à la condition que les émissions devant être diffusées au canal de programmation spécial soient des productions canadiennes de nature non promotionnelle et qu'elles ne contiennent aucune publicité autre que celle autorisée par le Conseil.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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