Suite à l'avis public CRTC
1988-205 du 9 décembre 1988, le Conseil
approuve la demande, présentée par la Skyline Cablevision Limited (la Skyline), visant à obtenir l'autorisation d'utiliser, conformément à l'article 13 du
Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), de la publicité réciproque, de générique et de commandite à un canal de programmation spécial de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert les collectivités susmentionnées, lorsque de la programmation communutaire telle que définie à l'article 2 du Règlement est diffusée.