ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-32

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Décision
Ottawa, le 23 janvier 1993
Décision CRTC 93-32
Radio Communautaire Kapnord Inc.
Kapuskasing (Ontario) - 920589900
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 5 octobre 1992, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Kapuskasing, à la fréquence 89,7 MHz, (canal 209A), d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts.
Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus, le Conseil attribuera une licence de station de radio FM communautaire de Type A. Cette licence expirera le 31 août 1999 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
En plus de Kapuskasing, la requérante se propose de desservir un certain nombre de petites localités environnantes du nord-est ontarien, incluant Opasatika, Harty, Val-Rita, Moonbeam, Fauquier, Strickland et Smooth Rock Falls. À l'heure actuelle, la zone de service proposée n'est pas desservie par une station de radio locale de langue française. Cette population à prédominance francophone peut capter les services radiophoniques de la Société Radio-Canada par l'intermédiaire de réémetteurs de stations de Sudbury. Les services de radio privée sont offerts par la Pelmorex Broadcasting Inc. (Pelmorex) qui exploite à Kapuskasing la station locale de langue anglaise CKAP ainsi que le réémetteur CHYK qui y retransmet les émissions de langue française de la station CKOY Timmins. Le Conseil note également que la Radio de l'Épinette Noire Inc. exploite la station de radio communautaire de langue française CINN-FM à Hearst, qui est située à près de 100 kilomètres de Kapuskasing.
La Pelmorex a présenté une intervention lors de l'audience publique afin de s'opposer à la demande en instance. Celle-ci a dit craindre qu'en raison de la situation économique dans cette région et du marché publicitaire limité, l'implantation de cette nouvelle station ne mette en péril la survie des entreprises de radiodiffusion qu'elle exploite présentement à Kapuskasing, à Timmins et à Hearst.
En réplique, la requérante a déclaré que son projet de radio commmunautaire locale est essentiel au développement de la collectivité francophone de cette région. Elle a signalé que CKAP est implantée depuis plus de 30 ans à Kapuskasing et que cette station jouit d'un auditoire et d'une clientèle très bien établis. Elle a aussi fait état d'un certain nombre de projets de développement industriel prometteurs pour les années à venir qui devraient améliorer les conditions économiques dans la région. La requérante a ajouté qu'afin d'atténuer l'impact sur les services existants, elle compte exploiter de nouveaux marchés, notamment les quelques 300 marchands qu'elle a inventoriés dans les collectivités à prédominance francophone à l'extérieur de Kapuskasing et qui, présentement, recourent très peu à la publicité radiophonique. Selon la requérante, environ 30 % de ses recettes publicitaires proviendraient de ces nouveaux marchés.
Dans son énoncé de politique sur la radio communautaire et la radio de campus de mai 1992, le Conseil a annoncé que, dorénavant, il n'y aurait plus de limite de publicité pour les stations communautaires de type A. Il a cependant précisé que, dans le cas où l'implantation d'une station communautaire dans un marché où au moins une autre station est autorisée à diffuser dans l'autre langue officielle pourrait soulever quelque problème, il évaluerait la question sur une base individuelle. Dans le cas présent, et après avoir pris en considération l'intervention de la Pelmorex et la conjoncture économique actuelle, le Conseil a décidé d'exiger, par condition de licence, que la requérante ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion. Le Conseil estime qu'avec cette condition, l'implantation de cette nouvelle station communautaire ne devrait pas mettre en péril la survie des stations de la Pelmorex dans le marché. Il note à cet égard les ressources importantes à la disposition de la Pelmorex, qui est autorisée à exploiter plusieurs autres stations de radio en Ontario. Le Conseil estime en outre que cette condition assurera à la station des recettes publicitaires suffisantes tout en étant pour la requérante une incitation à diversifier le plus possible ses sources de financement. Tel qu'il l'a déclaré dans son énoncé de politique, le Conseil considère que la diversification du financement est une exigence nécessaire en vue d'assurer et de maintenir le caractère distinct de la radio communautaire.
Au chapitre des immobilisations, la requérante a prévu des dépenses de près de 300 000 $. Elle a soumis à cet effet la documentation nécessaire attestant de la disponibilité des fonds requis, dont une lettre du Secrétariat d'État du Canada confirmant son admissibilité à une subvention équivalant à 50 % des coûts d'immobilisation et des lettres de la Caisse populaire de Kapuskasing portant sur des fonds de plus de 120 000 $, dont un prêt s'élevant à 73 250 $. La requérante a également fait état de la disponibilité de diverses subventions du Secrétariat d'État et d'Emploi et Immigration Canada ainsi que du ministère des Communications et de la Culture de l'Ontario pour les premières années d'exploitation de la station.
D'autre part, la requérante a souligné le fort appui qu'a manifesté la collectivité envers son projet de radio communautaire depuis le tout début. Elle en veut pour preuves ses quelque 300 membres actifs, les 800 lettres d'appui qu'elle a reçues et le fait d'avoir réussi à amasser près de 80 000 $ grâce à ses campagnes de levée de fonds annuelles et autres activités de financement populaire et ce, durant une période économique difficile. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est convaincu que la requérante disposera des sommes nécessaires et d'un appui communautaire suffisant pour mettre en oeuvre son projet.
La requérante s'est engagée à produire un minimum de 66 heures d'émissions locales en direct par semaine de radiodiffusion et d'augmenter cette production advenant qu'il y ait une forte demande de la part des bénévoles. À cela s'ajouteront 50 heures d'émissions produites localement à l'aide d'un système automatisé et 10 heures d'émissions qui proviendront de la station de radio communautaire CINN-FM Hearst. Un comité de formation des bénévoles oeuvre depuis les quatre diffusions de courte durée autorisées par le Conseil de 1990 à 1992 et la requérante a signalé que de nombreuses personnes et organismes se sont déclarés intéressés à participer à la programmation.
Le Conseil note que la station diffusera 19 heures par semaine de créations orales axées principalement sur les collectivités desservies. Les nouvelles seront à 90 % d'intérêt local et régional et comprendront trois bulletins principaux diffusés quotidiennement à 8 h, 12h et 18 h. Les nouvelles nationales et internationales proviendront du service de Nouvelles Télé-Radio (NTR). Sur le plan musical, la requérante s'est engagée à diffuser au moins 65 % de musique vocale de langue française et à offrir une bonne diversité musicale.
Le Conseil s'attend à ce que la radio communautaire élabore des formes innovatrices d'émissions axées sur la collectivité, qui contribuent à la diversité des services radiophoniques offerts à une collectivité. Il s'attend également à ce que la radio communautaire mette l'accent sur tous les aspects de la collectivité en offrant des émissions traitant de questions qui touchent tous ses membres ainsi que d'autres qui portent sur des questions intéressant des éléments particuliers de la collectivité, comme les quartiers, les villes et villages avoisinants et les groupes aux intérêts particuliers.
Dans son énoncé de politique sur la radio communautaire de mai 1992, le Conseil a incité les stations communautaires à continuer à promouvoir sur leurs ondes le développement des artistes locaux. À cet effet, la requérante s'est notamment engagée à diffuser 20 émissions annuelles mettant en vedette des talents locaux, en collaboration avec la télévision communautaire locale, à mettre à la disposition des artistes locaux ses studios et les ressources nécessaires pour enregistrer leurs oeuvres et à attribuer un prix annuel au meilleur auteur-compositeur-interprète.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la confirmation du MDC mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Conseil fait état des interventions à l'appui de la présente demande soumises par l'Alliance des radios communautaires du Canada, le Centre régional de Loisirs culturels Inc., le Club Richelieu de Kapuskasing, le Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kapuskasing, la Chambre de Commerce de Kapuskasing et du District, Le Mot de Passe, le Mouvement des Intervenants et intervenantes communautaires en radio de l'Ontario (MICRO), Perspective 8 et MM. Stéphane Laberge, Marco Dubé, Donald Leclerc, Bernard Thibodeau et Robin Tremblay.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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