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Ottawa, le 8 juillet 1993
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Décision CRTC 93-251
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Fred Lang Television Ltd.
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Kirkland Lake and Swastika (Ontario) - 920737400
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Licence renewal
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À la suite de l'avis public CRTC 1993-14 du 24 février 1993, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Kirkland Lake et Swastika, détenue par la Fred Lang Television Limited, du 1er septembre 1993 au 31 août 2000. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CIII-TV, reçu par satellite, au service de base.
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Le Conseil estime que la distribution de CIII-TV est conforme aux lignes directrices énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés.
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La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS) Buffalo et de WOKR (ABC) Rochester (New York), reçus par micro-ondes, au service de base. Conformément à la décision CRTC 88-708 du 30 septembre 1988, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution des signaux de CFCL-TV-2 et de CITO-TV-2 Kearns (Ontario), à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
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Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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