ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-236

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Décision

Ottawa, le 25 juin 1993
Décision CRTC 93-236
Cogeco Radio-Télévision Inc.
Montréal (Québec) - 920985900
Nouvelle entreprise de programmation sonore payante (Radio numérique canadienne)
À la suite d'une audience publique tenue à Moncton à partir du 17 février 1993, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande présentée par la Cogeco Radio-Télévision Inc. (Cogeco) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation sonore payante. Cette entreprise offrira un service national de musique numérique, transmis par satellite aux entreprises de distribution par câble du Canada, pour être mis à la disposition de leurs abonnés sur une base facultative.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1998, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période de cinq ans permettra à la requérante de s'implanter tout en donnant l'occasion au Conseil d'évaluer, au moment du renouvellement de la licence, s'il y a lieu de maintenir ou d'augmenter les exigences en matière de contenu canadien imposées par la présente à la Cogeco, compte tenu du succès financier du service dans le marché canadien de la télédistribution.
Le service de musique proposé par la Cogeco comprend 38 canaux audionumériques, chacun étant réservé à une formule musicale ou à un thème particulier. En plus d'offrir une grande qualité sonore, ce service se distingue également par le fait qu'il s'agit d'un service de musique continu, diffusant 24 heures par jour, ne contenant pas de nouvelles, de messages publicitaires ou autres créations orales, à l'exception d'entrevues occasionnelles avec des artistes et de créations orales autres que des messages publicitaires au canal réservé aux enfants. Le Conseil note de plus que la requérante projette d'offrir jusqu'à quatre canaux supplémentaires qui rediffuseront en simultané la partie sonore de services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées, dans le but d'y ajouter la qualité audionumérique.
La Cogeco a proposé d'offrir au moins six canaux de programmation produite au Canada dès le début de son exploitation et d'en ajouter un septième lors de la deuxième année d'exploitation. Les sept canaux proposés en comprendront trois en langue anglaise, consacrés respectivement à la musique rock, à la musique country et à la nouvelle musique acoustique, deux de langue française, consacrés à la chansons des années 50 à nos jours et à la musique rock, un canal de musique classique et un canal bilingue consacré à la relève. La requérante s'est aussi engagée à ce que le niveau de contenu canadien des sept canaux canadiens soit d'au moins 50 %, alors que deux de ceux-ci atteindront un niveau de 100 %, y compris le canal consacré à la relève. La Cogeco a signalé que la programmation de ces sept canaux sera assemblée par des radiodiffuseurs canadiens ou d'autres groupes proches du milieu musical canadien, et a donné l'assurance au Conseil qu'elle pourra atteindre les niveaux de contenu canadien proposés sans répétition excessive des pièces musicales. En ce qui a trait à la distribution des canaux canadiens, le Conseil s'attend à ce que la Cogeco s'assure que ceux-ci soient assemblés de manière adéquate, soit en parallèle ou comme partie intégrante des groupes d'autres canaux offrant un contenu musical semblable.
En ce qui a trait aux préoccupations soulevées par bon nombre d'intervenants du secteur de la création musicale à l'égard du paiement de droit d'auteur, le Conseil a pris note de l'engagement de la Cogeco à l'audience d'y contribuer volontairement une portion minimum de ses recettes brutes annuelles, en attendant que la Commission du droit d'auteur du Canada se prononce sur la question. Selon la proposition de la requérante, ses contributions seraient calculées en fonction d'une échelle mobile et représenteraient au moins 2 % de ses recettes brutes annuelles. La Cogeco estime que plus de deux millions dollars seraient ainsi versés aux ayants-droits sur une période de sept ans.
La Cogeco a également fait valoir que ce nouveau service de radio numérique contribuera à divers degré à la promotion et à la mise en valeur des talents canadiens. Elle s'est engagée à contribuer à ce titre une somme représentant au moins 4,5 % de ses recettes brutes annuelles, les contributions annuelles minimums et maximums se situant entre 50 000 $ et 200 000 $. La requérante a proposé d'allouer 40 % de ces contributions à MUSICACTION et 60 % à la FACTOR. La Cogeco prévoit ainsi contribuer plus d'un million de dollars sur une période de sept ans au développement des talents musicaux canadiens.
En plus de ses contributions monétaires directes, la requérante a proposé de réserver le canal La Relève à la nouvelle musique et aux artistes canadiens qu'appuient MUSICACTION et la FACTOR et d'en assembler la programmation en collaboration avec ces deux organismes. Elle a ajouté que son projet permettra aussi d'ouvrir de tout nouveaux créneaux pour la mise en valeur des talents canadiens, autant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Ainsi, la requérante a fait valoir que la distribution proposée du bloc de sept canaux de programmation canadienne, comme partie intégrante de ce nouveau service de programmation sonore, permettra de mieux faire connaître et apprécier les créateurs et interprètes canadiens de langues française et anglaise à travers le Canada. De plus, grâce à la distribution par satellite de ce service à l'échelle continentale, elle a déclaré que la musique et les artistes canadiens pourront être mieux connus partout en Amérique du Nord et éventuellement outre-mer.
En s'appuyant sur l'expérience des entreprises de programmation sonore américaines et sur ses propres études, la Cogeco prévoit que les abonnés à son service pourraient représenter une pénétration d'environ 2 % des abonnés du câble la première année, pour passer à 5 % ou 6 % la septième année. Ces prévisions sont basées sur un tarif mensuel projeté de 10 $ et sur l'hypothèse que deux entreprises nationales de programmation sonore payante soient autorisées au Canada. Les données fournies par la requérante indiquent que, dans les mêmes conditions, le transfert d'auditoire de la radio conventionnelle à son service serait de l'ordre de 1 % au bout de sept ans. Le Conseil a pris note de l'engagement qu'a pris la Cogeco à l'audience et selon lequel les dispositions contractuelles de son entente avec la Digital Cable Radio, l'entreprise américaine qui assemblera et fournira les canaux de programmation non canadiens du service proposé, n'empêcheront pas toute autre entreprise de programmation sonore autorisée de bénéficier d'un accès juste et équitable auprès des entreprises de télédistribution, y compris celles affiliées à la Cogeco.
Le Conseil fait état des interventions soumises à l'appui de la demande en instance par un grand nombre de titulaires d'entreprises de distribution par câble et leur organisme représentatif, l'Association canadienne de télévision par câble. Par contre, les interventions provenant de Telesat Canada et des secteurs de la radiodiffusion conventionnelle et de la création musicale, dont l'Association de l'industrie canadienne des radiodiffuseurs (ACR), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement, la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ) se sont en général opposées à la demande. Les préoccupations de ces dernières portaient principalement sur des questions de politique et de réglementation, lesquelles sont traitées dans l'avis public CRTC 1993-94 d'aujourd'hui servant de préambule à la présente décision.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action efficace visant des pratiques satisfaisantes d'équité en matière d'emploi au sein de la nouvelle entreprise autorisée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Cogeco Radio-Télévision Inc.
Conditions de licence
1. La titulaire doit conserver en tout temps le contrôle ultime et la responsabilité de la programmation qu'elle diffuse.
2. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires ou autres créations orales, à l'exception d'entrevues avec des artistes et de créations orales autres que des messages publicitaires au canal réservé aux enfants.
3. Le service de programmation sonore payante offert par la titulaire devra inclure au minimum 6 canaux de programmation produite au Canada dès le début de l'exploitation, et au minimum sept canaux d'ici la fin de la quatrième année d'exploitation et pour la balance de la période d'application de la licence.
4. La titulaire doit faire en sorte que toutes ses ententes d'affiliation avec des entreprises de télédistribution stipulent que ces dernières doivent tout d'abord distribuer les canaux de programmation canadiens qui sont disponibles, avant de distribuer des canaux non canadiens.
5. Les sept canaux de programmation produite au Canada doivent présenter un niveau de pièces musicales canadiennes d'au moins 50 % et deux de ces derniers doivent atteindre un niveau de 100 %.
6. La titulaire doit affecter à chaque année une somme représentant au moins 4,5 % de ses recettes brutes annuelles au développement des talents canadiens, la contribution annuelle minimum étant de 50 000 $.
7. La titulaire doit se conformer aux dispositions stipulées aux articles 3 et 11 ainsi qu'aux paragraphes 8.(1), (5) et (6) du Règlement de 1986 sur la radio, tels que modifiés de temps à autre par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. L'entreprise doit être en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
10.Les définitions de "Canadien", "message publicitaire" et "créations orales" qui sont contenues à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié, ainsi que la définition de "pièce musicale canadienne" contenue à l'alinéa 2.2(2) du même Règlement, tel que modifié, s'appliquent aux présentes conditions et à la titulaire, avec les changements nécessaires.

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