ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 93-94

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Avis public

Ottawa, le 25 juin 1993
Avis public CRTC 1993-94
ATTRIBUTION DE LICENCES D'EXPLOITATION DE DEUX NOUVELLES ENTREPRISES DE PROGRAMMATION SONORE DU SATELLITE AU CÂBLE
Le présent avis public sert d'introduction aux décisions CRTC 93-235 et 93-236, en date d'aujourd'hui, par lesquelles le Conseil approuve les demandes présentées par la Shaw Cablesystems Ltd. (la Shaw), au nom de la DMX Canada Ltd. (la DMX), et par la Cogeco Radio-Télévision Inc. (la Cogeco) en vue d'obtenir des licences d'exploitation de nouvelles entreprises de radiodiffusion qui seront autorisées à titre d'"entreprises de programmation sonore payante".
Historique
En 1992, le Conseil a reçu de la Shaw, au nom de la DMX, et de la Cogeco des demandes visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter de nouvelles entreprises de programmation sonore payante. Les deux requérantes ont proposé des services de musique, composés essentiellement d'enregistrements numériques, qui seront transmis par satellite à des télédistributeurs partout au Canada qui les offriront à leurs abonnés à titre de services facultatifs à un tarif d'environ 10 $ par mois.
Les deux services visent à plaire à des auditoires représentant un large éventail de goûts et de préférences, y compris ceux qui préfèrent la musique de catégories difficilement accessibles à la radio. La musique, diffusée sans messages publicitaires et avec très peu de créations orales, sinon pas du tout, sera assemblée d'après la formule ou le thème, chacun étant distribué à son propre canal audionumérique. La DMX, une société canadienne, est effectivement possédée et contrôlée par la Shaw qui détient 80 % des actions avec droit de vote de l'entreprise. L'International Cablecasting Industries Inc. (l'ICI), une société non canadienne, possède le reste (20 %) des actions avec droit de vote de la DMX. La Shaw, une entreprise de radiodiffusion canadienne bien établie dont les nombreux intérêts en radiodiffusion et en télédistribution sont répartis dans toutes les régions du Canada, est effectivement sous le contrôle de M. James R. Shaw, d'Edmonton.
La Cogeco est titulaire de licences d'exploitation de plusieurs entreprises de programmation de radiodiffusion et de télédiffusion dans la province de Québec. Elle est possédée effectivement et contrôlée indirectement par M. Henri Audet, de Montréal, dont les sociétés de portefeuille possèdent un certain nombre d'entreprises de télédistribution desservant plus de 160 collectivités au Canada.
La DMX a proposé un service qui comprendrait initialement trois canaux de programmation audionumérique produite au Canada par la requérante et 30 canaux d'émissions produites aux États-Unis par l'ICI, qui détiendrait 20 % des actions de la DMX. À l'heure actuelle, l'ICI est l'une de deux entreprises exploitant des services concurrentiels de programmation sonore du satellite au câble aux États-Unis. La requérante a proposé d'ajouter un nouveau canal canadien à chacune des deux premières années d'exploitation, pour atteindre un total de cinq canaux canadiens. Les niveaux de contenu canadien proposés pour la programmation produite au Canada vont de 30 % pour un canal "Contemporain", qui diffusera des nouveautés dans une variété de formules, à 100 % pour un canal "DISCovery", qui présentera des enregistrements d'artistes canadiens inconnus. La requérante n'a pas encore confirmé les détails relatifs à la distribution des services. Ses plans provisoires, cependant, prévoient l'utilisation d'installations canadiennes pour transmettre par satellite les canaux canadiens aux têtes de ligne des entreprises de télédistribution affiliées. Les canaux non canadiens de programmation produite par l'ICI seraient transmis séparément à ces têtes de ligne par satellite américain.
La demande de la DMX, qui a été présentée au Conseil avant la soumission de la proposition de la Cogeco, a soulevé certaines questions relatives à l'attribution de licences et aux politiques. Le Conseil a jugé qu'il valait mieux les examiner avec la requérante et les parties intéressées dans le cadre d'une audience publique. Il a décidé de ne pas publier d'appel de demandes concurrentes après que la requérante eut affirmé que sa proposition ne dépendait pas de ce que le service soit offert en exclusivité. Plus précisément, la DMX a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à l'attribution de licences à d'autres services similaires et qu'elle ne ferait pas en sorte d'empêcher ni de prévenir l'accès de ces services à la télédistribution, que ce soit au moyen des entreprises de la Shaw ou d'autres entreprises qui pourraient également être affiliées à la DMX. La demande de la DMX a fait l'objet d'une audience publique qui a débuté le 21 septembre 1992 dans la région de la Capitale nationale.
La Cogeco a présenté une intervention relativement à la demande de la DMX et a informé le Conseil de son intention de déposer une demande semblable. La Cogeco a, dans son intervention, noté que le service qu'elle proposerait ne dépendrait pas de sa distribution exclusive. La Cogeco a déclaré que, compte tenu que le service de la DMX, s'il était approuvé, serait également offert sur une base non exclusive, elle ne s'opposerait pas à la demande de la DMX ni à l'examen de sa propre demande dans le cadre d'une instance publique distincte.
À la suite de l'audience de septembre 1992 portant sur la demande de la DMX, le Conseil a reçu la demande de la Cogeco. Le bloc de services proposé comprend 31 canaux numériques de programmation musicale produite aux États-Unis et six canaux additionnels de programmation musicale produite au Canada. La Cogeco s'est également engagée à ajouter un septième canal canadien au cours de la deuxième année d'exploitation. Le contenu canadien minimum des canaux canadiens sera de 50 % dans la plupart des cas, et de 100 % dans le cas des deux canaux définis par la requérante comme "Talent Canada/La Relève" et "Canada Rocks". La Cogeco achètera la programmation produite aux États-Unis de la Digital Cable Radio (la DCR), qui est actuellement en concurrence avec l'ICI pour obtenir des abonnés du câble américains.
La Cogeco a proposé de transmettre la programmation de ses canaux canadiens au moyen d'installations canadiennes de transmission par satellite ou par ligne terrestre de Montréal jusqu'aux installations de la DCR à New York. Tous les canaux, tant canadiens qu'américains, seraient alors acheminés par liaison ascendante jusqu'à un satellite américain et par liaison descendante, en bloc, jusqu'aux télédistributeurs affiliés des deux côtés de la frontière ainsi qu'au Mexique. La demande de la Cogeco a fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une audience publique qui a débuté le 17 février 1993, à Moncton.
Dans la prochaine partie du présent avis, le Conseil examine diverses questions d'attribution de licences et de politiques que soulevaient ces demandes et rend sa décision à l'égard de chacune. Les conditions de licence et les attentes particulières à chaque requérante sont énoncées dans les décisions CRTC 93-235 et 93-236, en date d'aujourd'hui, concernant respectivement la DMX et la Cogeco.
Questions d'attribution de licences et de politiques
Dans l'évaluation de ces demandes, le Conseil a examiné diverses questions concernant, entre autres choses, la pertinence d'attribuer une licence aux services proposés. Le Conseil a également discuté à fond de cette question avec les requérantes dans le cadre des deux instances publiques susmentionnées. Des interventions présentées au Conseil en opposition à l'une, à l'autre, ou encore aux deux demandes, ont aussi abordé la question. Elles émanaient principalement d'associations de l'industrie représentant les vues de radiodiffuseurs en direct, de producteurs de disques, d'artistes, de compositeurs et d'éditeurs canadiens.
La plupart de ces intervenants ont soutenu que le nombre de canaux canadiens proposés par les requérantes n'était pas assez élevé ou que, dans l'ensemble, le rapport entre le contenu canadien et le contenu non canadien de musique était insuffisant. Plusieurs ont fait valoir que les plans des requérantes relatifs au versement d'indemnités aux détenteurs de droits d'auteur étaient insatisfaisants. D'autres ont soutenu que les requérantes, du moins en ce qui concerne les canaux de musique canadiens qu'elles proposent, devraient être obligées de se conformer aux mêmes règles que les stations de radio privées en ce qui a trait à des questions telles que l'utilisation de grands succès et la distribution raisonnable de matériel canadien.
Ces questions, ainsi que d'autres points tels que les particularités de la télédistribution des nouveaux services, sont traitées ci-après.
a) Contenu canadien
L'alinéa 3(1)f) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) porte que toutes les entreprises de radiodiffusion :
 (...) sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu'une telle pratique ne s'avère difficilement réalisable en raison de la nature du service notamment, son contenu ou format spécialisé (...) qu'elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible (...)
Dans l'évaluation des demandes, le Conseil a accordé une attention particulière à la nature très spécialisée de la programmation musicale qui sera offerte à chacun des canaux des deux services. Comme les canaux diffuseront de la musique pratiquement sans arrêt, sans publicité et sans créations orales, ou très peu, et compte tenu du fait que la disponibilité des enregistrements musicaux canadiens est limitée dans de nombreuses catégories ou formules de diffusion ciblée proposées, le Conseil a conclu qu'il serait impossible pour ces entreprises de faire appel de manière prédominante aux ressources créatrices canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation. Le Conseil a donc décidé d'accepter ce qu'il croit être, pour chaque entreprise, la meilleure utilisation possible de ces ressources.
En ce qui concerne plus particulièrement la DMX, le Conseil a exigé de la requérante, par condition de licence, qu'elle fournisse les trois canaux de musique canadiens qu'elle s'est engagée à offrir au départ, aux niveaux minimums de contenu canadien proposés pour chacun, et qu'elle ajoute un canal canadien par année pendant les deux premières années de la période d'application de sa licence, aux niveaux minimums de contenu canadien pour chaque canal indiqué dans la demande. En outre, la DMX est tenue, par condition de licence, de faire passer le nombre de canaux canadiens de cinq à sept d'ici la fin de la quatrième année de la période d'application de sa licence. Les deux canaux canadiens additionnels devront avoir chacun, par condition de licence, un niveau de contenu canadien d'au moins 30 %. En raison de la nature du service que fournira la DMX, le Conseil estime que le nombre de canaux de musique canadiens et le niveau de contenu canadien de chacun respectent les exigences de l'alinéa 3(1)f) de la Loi.
De même, le Conseil a exigé, par condition de licence, que la Cogeco respecte son engagement de fournir un minimum de six canaux canadiens au début de la mise en oeuvre du service, de faire passer le nombre de ces canaux à sept au plus tard à la fin de la quatrième année de la période d'application de sa licence et de fournir le niveau de contenu canadien minimum proposé pour chaque canal.
b) Contrôle
L'alinéa 3(1)a) de la Loi précise que le système canadien de radiodiffusion doit être, "effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle". Cette exigence vise, entre autres choses, à permettre au Conseil d'imputer aux titulaires l'entière responsabilité de tout le matériel diffusé (qu'il soit d'origine canadienne ou non) et de les tenir entièrement responsables de toute infraction à la Loi.
Le Conseil s'attend à ce que les requérantes soient en tout temps en mesure de décrire comment elles exercent un tel contrôle, que ce soit au moyen d'ententes conclues avec leurs affiliées ou les fournisseurs de services, ou encore au moyen des techniques de distribution, ou les deux. Par conséquent, dans les décisions rendues aujourd'hui, le Conseil a imposé des condition de licence selon lesquelles les nouvelles titulaires doivent en tout temps contrôler toute la programmation qu'elles diffusent.
c) Droits d'auteur
En ce qui concerne la question des droits d'auteur soulevée par certains intervenants, la Loi sur le droit d'auteur, récemment modifiée par le projet de loi C-88, contient une disposition relative à un mécanisme visant à établir les droits qui devront être versés par les entreprises de radiodiffusion pour l'utilisation de matériel protégé par des droits d'auteur. Néanmoins, le Conseil reconnaît qu'il s'écoulera probablement un certain temps avant que ne soit conclue une entente relative à ces droits. Il note donc l'engagement que les deux requérantes ont pris de verser, dans l'intervalle, au moins 2 % de leurs recettes brutes aux personnes titulaires de droits d'auteur. Le Conseil note en outre que la Cogeco a proposé, à l'audience de Moncton, d'adopter une échelle mobile pour ces paiements, allant de 2 % à des pourcentages plus élevés à mesure que les recettes brutes atteignent certains niveaux cibles.
d) Répercussions sur la radio conventionnelle
Certains intervenants se sont inquiétés du fait que les services proposés viseraient et fragmenteraient les auditoires des stations de radio conventionnelles. Ils ont soutenu que les requérantes devraient donc être tenues de se conformer aux mêmes règles que les stations de radio.
D'après la preuve disponible, le Conseil n'est pas convaincu que la fragmentation des auditoires susceptibles de découler de l'introduction des nouveaux services de programmation sonore payante affectera de façon importante les recettes publicitaires des stations de radio conventionnelles. Il note à cet égard les différences importantes qui existent entre la radio conventionnelle et le type de services facultatifs de musique seulement, ciblés et non baladeurs proposés par les requérantes. Il note en outre la pénétration très limitée de services semblables dans le marché américain de la télédistribution jusqu'ici ainsi que les modestes prévisions des requérantes à cet égard.
Quant à la suggestion voulant que les requérantes se conforment aux mêmes exigences que celles qui sont imposées aux titulaires de licence de radio conventionnelle en ce qui a trait à des questions telles que l'utilisation de grands succès et la distribution raisonnable de contenu canadien, le Conseil estime que la nature même des services proposés rend ces exigences inutiles.
Les décisions du Conseil publiées aujourd'hui comprennent des attentes selon lesquelles les requérantes devront organiser leurs blocs de canaux de telle sorte que les canaux canadiens ne soient pas regroupés au début ou à la fin du cadran du décodeur ou de tout autre appareil dont se serviront les abonnés pour syntoniser les différents canaux, mais qu'ils soient distribués de manière adéquate, soit en parallèle ou comme partie intégrante des groupes d'autres canaux offrant un contenu musical semblable.
e) Télédistribution
Au début du présent avis public, le Conseil a fait allusion aux engagements des deux requérantes de ne pas insister auprès d'éventuels télédistributeurs affiliés sur la distribution exclusive de leurs services respectifs, afin d'assurer l'accès juste et équitable d'autres services de programmation semblables aux mêmes installations de télédistribution.
Le Conseil note que les entreprises canadiennes de télédistribution n'ont peut-être pas la capacité de canaux voulue pour offrir tous les canaux de programmation qui composeront les services de la DMX ou de la Cogeco. La DMX ou la Cogeco pourraient donc décider de négocier des ententes avec les télédistributeurs affiliés aux fins de distribuer des blocs composés de moins de canaux que ceux qui ont été autorisés. Dans cette éventualité, le Conseil insistera, par condition de licence, pour que toutes les ententes d'affiliation conclues entre la Cogeco ou la DMX et les titulaires d'entreprises de télédistribution stipulent que ces dernières doivent tout d'abord distribuer les canaux canadiens qui sont disponibles, avant de distribuer des canaux non canadiens.
Le Conseil a l'intention de publier sous peu des listes révisées des services par satellite, où seront ajoutés les services proposés par la DMX et la Cogeco aux services admissibles pouvant être distribués par les titulaires d'entreprises de télédistribution de classes 1 et 2 et par les entreprises assujetties à la partie III. Les titulaires de licence de télédistribution pourront ensuite conclure des ententes contractuelles relatives à la distribution de l'un ou de l'autre ou des deux services. Il est cependant rappelé aux télédistributeurs que, conformément aux articles 19 et 25 du Règlement de 1986 sur la télédistribution, les services fournis par la DMX ou la Cogeco ne peuvent être ni modifiés ni retirés. Il est également rappelé aux titulaires d'entreprises de classes 1 et 2 que ces services sonores payants ne peuvent être liés à la distribution de tout service par satellite non canadien admissible.
f) Mise en oeuvre des services et période d'application des licences
Conformément à ses pratiques habituelles relatives à l'attribution de nouvelles licences, le Conseil a ordonné aux requérantes, par condition de licence, de commencer l'exploitation de leur service d'ici 12 mois à compter d'aujourd'hui. Il note cependant que la DMX et la Cogeco ont l'intention de le faire bien avant l'expiration de ce délai.
Le Conseil est convaincu que les services proposés se révéleront des compléments attrayants aux services actuellement offerts par le câble et que leur introduction dans le système de radiodiffusion canadien n'aura pas de conséquences défavorables importantes sur les services conventionnels. Le Conseil estime en outre que le nombre de canaux canadiens exigés des deux requérantes et les niveaux de contenu canadien particuliers à chacun de ces canaux sont des conditions minimums raisonnables à respecter au cours des premières années d'exploitation. La décision du Conseil à cet égard est fondée en grande partie sur le fait que la possibilité de commercialisation des services de programmation sonore payante reste à être éprouvée au Canada. Pour ces mêmes raisons, cependant, le Conseil estime raisonnable d'attribuer des licences pour une période de cinq ans seulement. Cette période permettra aux requérantes de s'implanter tout en donnant l'occasion au Conseil d'évaluer, au moment du renouvellement des licences, s'il y a lieu de maintenir ou d'augmenter les exigences en matière de contenu canadien mentionnées plus haut, en tenant compte du succès financier de ces services dans le marché canadien de la télédistribution.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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