ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-122

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Décision

Ottawa, le 19 avril 1993
Décision CRTC 93-122
CJRN 710 Inc.
Fort Erie (Ontario) - 921886800 - 921792800
À la suite de l'avis public CRTC 1993-10 du 17 février 1993, le Conseil approuve la demande présentée par la CJRN 710 Inc. (la CJRN) visant à modifier la licence de CKEY-FM Fort Erie de manière à :
a) supprimer les dispositions de la licence concernant le site d'antenne, telles qu'énoncées dans la licence de CKEY-FM:
 ... la ou les antenne(s) émettrice(s) de radiodiffusion étant située(s) à un ou des endroit(s) autorisé(s) par le Conseil.
b) remplacer les dispositions de licence concernant le périmètre de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée, ainsi que les dispositions concernant l'emplacement des studios, par la condition de licence suivante :
 La licence est assujettie à la condition que l'entreprise soit exploitée en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée, sauf lorsqu'il est autrement autorisé par écrit par le Conseil.
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte du fait qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable. En outre, le Conseil note qu'au printemps de 1991, la titulaire a établi temporairement les studios de CKEY-FM dans les locaux de CJRN Niagara Falls en attendant la construction de nouveaux studios à Fort Erie. Par la suite, la titulaire a présenté au Conseil une demande visant à établir de façon permanente les studios de CKEY-FM à Niagara Falls.
Suite à l'approbation accordée aux présentes, aucune autre mesure ne sera nécessaire à l'égard de la demande (921792800) annoncée dans l'avis public CRTC 1993-9 du 17 février 1993. Le Conseil remarque cependant que, dans sa demande, la CJRN a affirmé qu'elle continuerait de [TRADUCTION] "reconnaître la priorité de Fort Erie et de Niagara Sud" dans sa programmation. Plus précisément, la titulaire a indiqué qu'elle offrirait une couverture de nouvelles différente de celle diffusée par CJRN, qui s'adresserait spécialement à Fort Erie. En outre, la titulaire a déclaré que [TRADUCTION] "pour les auditeurs, CKEY-FM est la station de Fort Erie et CJRN, celle de Niagara Falls". Le Conseil insiste sur l'importance qu'il accorde au fait que CKEY-FM continue de s'adresser aux auditeurs de Fort Erie et de Niagara Sud.
Le Conseil approuve également la requête de la titulaire visant à supprimer les exigences contenues dans la Promesse de réalisation, Partie II, de CKEY-FM en ce qui a trait au nombre minimal hebdomadaire de pièces musicales distinctes, excluant les reprises de ces pièces, et le nombre maximal de fois qu'une pièce musicale distincte peut être diffusée.
La CJRN a présenté cette demande à la suite de l'avis public CRTC 1992-72 du 2 novembre 1992 intitulé "Examen des règlements et politiques du Conseil concernant la radio". Dans cet avis, le Conseil a annoncé qu'il serait disposé à supprimer l'obligation qu'il impose aux titulaires de demander l'autorisation de changer le site d'antenne et l'emplacement des studios de radiodiffusion. Le Conseil continuera d'exiger que les titulaires demandent l'autorisation de modifier le périmètre de rayonnement de leurs stations. Dans le même avis public, le Conseil a aussi annoncé qu'il supprimerait l'exigence de sa politique limitant le nombre de fois qu'une pièce musicale non canadienne peut être répétée (le facteur maximal de répétition) par les stations FM commerciales de langue anglaise, ainsi que l'exigence selon laquelle la liste de diffusion hebdomadaire de ces stations doit comprendre au moins 850 pièces musicales distinctes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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