ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 93-25

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Avis public Télécom

Ottawa, le 12 février 1993
Avis public Télécom CRTC 93-25
BELL CANADA - REQUÊTE EN APPROBATION PROVISOIRE DE TARIFS
Le 5 février 1993, Bell Canada (Bell) a présenté au Conseil une requête en majoration générale de ses tarifs locaux. Dans sa requête, la compagnie propose, entre autres choses, que des majorations tarifaires provisoires prennent effet le 1er avril 1993. Plus précisément, Bell demande des majorations provisoires de 1,40 $ par mois pour les abonnés du service monoligne de résidence et de 3,25 $ par mois pour ceux du service monoligne d'affaires. Bell prévoit que les majorations tarifaires provisoires généreraient des revenus supplémentaires de l'ordre de 69 millions de dollars, si elles étaient en vigueur du 1er avril au 31 août 1993.
Bell prévoit que, sans majoration tarifaire, le taux de rendement réglementé de l'avoir moyen de ses détenteurs d'actions ordinaires (RAO) s'établira à 10,8 % en 1993. Avec l'approbation des tarifs provisoires comme des tarifs définitifs proposés, Bell prévoit qu'elle obtiendrait un RAO réglementé de 12,3 % en 1993. Bell estime que l'approbation des tarifs définitifs qu'elle propose, sans celle des tarifs provisoires, lui vaudrait un RAO réglementé de 11,7 % en 1993.
Le critère que le Conseil utilise aux fins de l'examen de majorations tarifaires provisoires a été énoncé pour la première fois dans la décision Télécom CRTC 80-7 du 25 avril 1980 intitulée Bell Canada - Majoration tarifaire générale et il se lit comme suit :
Le Conseil estime que, en principe, les majorations tarifaires générales ne devraient être accordées qu'à la suite du processus public complet envisagé à la partie III de ses Règles de procédure en matière de télécommunications. En l'absence d'un tel processus, les majorations tarifaires générales ne devraient pas, selon le Conseil, être accordées même de façon intérimaire sauf si le requérant peut démontrer qu'il s'agit de circonstances spéciales. Ce pourrait être le cas, par exemple, si de longs délais dans le traitement d'une requête entraîneraient une dégradation sérieuse de la situation financière d'un requérant à moins d'une majoration tarifaire intérimaire.
Le Conseil a approuvé des Directives sur la procédure d'examen de la requête en majoration tarifaire générale de Bell, et une audience publique portant sur cette requête aura lieu à compter du 17 mai 1993. Le Conseil sollicite par la présente des observations sur la requête en majoration tarifaire provisoire de Bell. Les personnes intéressées sont également invitées à se pencher sur la question de savoir si, comme solution de rechange, tous les taux tarifés approuvés avant le 1er avril 1993 devraient être rendus provisoires à compter de cette même date.
Procédure
1. La requête intégrale peut être examinée au cours des heures d'affaires habituelles aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
Pièce 201 Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Complexe Guy-Favreau
Tour Est
200, boul. René-Lévesque Ouest
Pièce 602
Montréal (Québec)
La requête intégrale peut aussi être examinée aux bureaux publics de Bell, aux adresses ci-après :
Place Bell Canada
160, rue Elgin
Plaza principale
Ottawa (Ontario)
700, rue de la Gauchetière Ouest
Niveau A
Montréal (Québec)
Bell Trinity Square
483, rue Bay
Premier étage, Tour Nord
Toronto (Ontario)
La Partie A de la requête, soit la Requête en majoration tarifaire, peut être examinée aux autres bureaux publics de Bell.
2. Toute personne intéressée peut obtenir copie de la Partie A de la requête en s'adressant à Bell. Quiconque déposera un avis d'intention de participer à l'instance principale recevra copie de la requête intégrale, y compris de la Partie B, soit le Dossier des pièces justificatives (incluant la pièce B-93-750 RR93 concernant les majorations tarifaires provisoires proposées pour 1993), ainsi que la Partie C, soit les réponses au premier jeu de demandes de renseignements du Conseil.
3. Les personnes qui désirent formuler des observations sur la requête en majoration tarifaire provisoire de Bell doivent écrire à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 8 mars 1993 (télécopieur : 819-953-0795). Elles devront aussi envoyer un exemplaire de leur lettre à Me B.A. Courtois, Vice-président (Contentieux et Questions de réglementation), Bell Canada, 105, rue Hôtel-de-ville, 5e étage, Hull (Québec), J8X 4H7, également au plus tard le 8 mars 1993 (télécopieur : 819-773-6186).
4. Bell pourra déposer une réplique et elle devra en signifier copie à tous ceux qui auront déposé des observations, au plus tard le 17 mars 1993.
5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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