ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 92-16

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Avis public Télécom

Ottawa, le 27 mars 1992
Avis public Télécom CRTC 92-16
BELL CANADA ET LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - RESTRUCTURATION DES TARIFS APPLICABLES AUX LIGNES PRINCIPALES DE PBX ET AUX LIGNES DE CENTRAL
I HISTORIQUE
Le 22 avril 1991, le Conseil a informé par écrit Bell Canada (Bell), la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel), la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) et la Norouestel Inc. (la Norouestel) de la conclusion que le Comité consultatif du Programme de raccordement de matériel terminal (le CCPRT) a tirée en février 1991, à savoir que les définitions mutuellement exclusives sur le plan technique pour les systèmes à clés et de PBX ne sont plus utiles. Dans sa lettre, le Conseil soulignait que les tarifs qui s'appliquent actuellement aux lignes principales et aux lignes de central dépend généralement de la classification de l'équipement auquel elles sont raccordées. Il a déclaré que, si la distinction entre les systèmes à clés et de PBX n'est plus utile, se pose la question de l'opportunité de baser les tarifs sur cette distinction. Il a demandé aux compagnies de téléphone de formuler des observations à cet égard.
La NBTel a répliqué que, comme les articles 100.2(B) et (C) de son Tarif général font une distinction non pas entre les systèmes à clés et de PBX, mais entre les groupes de lignes selon leur taille, elle n'a pas besoin de déposer de rapport. La Norouestel a déclaré qu'elle déposerait un rapport d'ici le mois de juin 1992. Les autres compagnies ont informé le Conseil qu'elles fourniraient le leurs au cours du quatrième trimestre de 1991. Bell, la B.C. Tel, la Island Tel et la MT&T ont déposé leurs rapports en décembre 1991. Pour sa part. la Newfoundland Tel a déposé des projets de tarifs comme partie intégrante de sa requête en majoration tarifaire générale datée du 10 février 1992.
II RAPPORT DE BELL
A. Généralités
Dans son rapport, Bell a reconnu que, sans les distinctions mutuellement exclusives sur le plan technique entre les systèmes à clés et de PBX, elle ne peut maintenir sa structure tarifaire actuelle. Elle a souligné, cependant, que les tarifs applicables aux systèmes à clés/de PBX sont le fondement de la structure tarifaire de divers services d'accès au service d'affaires. Elle a ajouté qu'afin de [TRADUCTION] "maintenir le positionnement de ces services" et limiter les effets sur les abonnés et les revenus, il faudrait user de prudence dans les changements à
apporter. Selon elle, le simple fait de réaligner les tarifs des lignes principales sur ceux qui s'appliquent aux lignes de central entraînerait des pertes de revenus de 100 millions de dollars par année. Elle estime donc qu'il faudrait adopter une méthode sans incidence sur les revenus.
Bell a déclaré que les lignes et les lignes principales sont remplaçables, les différences étant la valeur du service et les coûts dépendants de l'utilisation. D'après la compagnie, il faudrait considérer les structures de tarification en fonction : (1) d'une valeur plus élevée associée à l'utilisation accrue par voie au fur et à mesure que les quantités de voies augmentent; et (2) de l'établissement de tarifs de lignes principales et de lignes de manière à contrôler les coûts, à limiter les augmentations tarifaires et à maintenir le positionnement (rapports tarifaires) pour divers services d'accès.
Bell a présenté trois méthodes de tarification possibles : (1) le taux pondéré, (2) le barème mobile et (3) l'établissement de prix de seuil.
B. Méthode du taux pondéré
Bell a déclaré que la méthode du taux pondéré signifierait hausser le tarif applicable aux lignes de central et abaisser celui qui s'applique aux lignes principales de PBX pour en arriver à un tarif commun. Elle a fait valoir que le principal avantage de cette méthode serait un coût différentiel minimal, étant donné qu'elle aurait peu d'effet sur le système de facturation ou les opérations. Toutefois, la compagnie a rejeté cette option en raison de l'effet qu'il aurait sur les abonnés; plus
spécifiquement, même si les tarifs applicables aux lignes principales de PBX baisseraient sensiblement, ceux qui s'appliquent aux lignes de central subiraient une très forte hausse. Elle a ajouté que cette démarche toucherait les tarifs applicables aux services connexes.
C. Méthode du barème mobile
Bell a déclaré qu'avec cette méthode, une échelle tarifaire ascendante pour les voies d'accès remplacerait les tarifs applicables aux lignes principales de PBX et aux lignes de central. Les tarifs varieraient selon la taille du groupe de voies, c'est-à-dire l'importance du groupe étant directement proportionnelle à l'importance du tarif, le prix du plus important groupe de voies étant établi aux tarifs qui s'appliquent actuellement aux lignes principales de PBX.
Bell a fait valoir que la méthode du barème mobile offre plusieurs avantages par rapport à celle du taux pondéré :
(1) elle reflète la valeur ajoutée et l'efficience des groupes de voies;
(2) elle recouvre les coûts dépendants de l'utilisation; et
(3) elle maintient les rapports tarifaires actuels avec d'autres services d'accès (parce que le prix des groupes de voies plus importants serait établi aux tarifs applicables aux lignes principales de PBX), réduisant ainsi les pertes de revenus découlant des effets croisés sur d'autres services d'accès.
Voici les inconvénients que Bell a donnés :
(1) une structure tarifaire complexe que les abonnés auraient de la difficulté à comprendre et la compagnie, à administrer;
(2) la nécessité d'apporter des changements importants au système de facturation et de commande, ce qui entraînerait des coûts considérables;
(3) la résistance des abonnés à ajouter des voies parce que ces ajouts feraient augmenter le prix de chaque voie; et
(4) son inconsistance par rapport à la présente méthode d'établissement de prix et aux attentes des abonnés de rabais au volume.
Selon Bell, cette option pourrait éliminer de nombreuses iniquités. Toutefois, pour évaluer les coûts de faisabilité, une analyse complète s'impose.
D. Établissement de prix de seuil
Bell a déclaré qu'avec cette méthode, un abonné du service d'affaires paierait un tarif fixe pour le service local, qui couvrirait la voie d'accès et un montant précis d'utilisation locale. L'abonné serait facturé pour l'utilisation locale excédant le montant indiqué.
Bell a déclaré que par cette méthode, elle visait à facturer spécifiquement l'utilisation du réseau supérieure à la norme. Elle a ajouté que les tarifs cibleraient les gros utilisateurs, de sorte que la majorité des abonnés se trouveraient en-deçà du seuil et continueraient de payer des tarifs fixes. Elle a précisé qu'elle établirait des tarifs sans incidence sur les revenus.
Bell a reconnu que par le passé, elle s'est opposée à la méthode basée sur l'utilisation en raison de la préférence des abonnés, de l'augmentation du nombre d'abonnés à tarifs fixes ainsi que des coûts élevés de mesure et de facturation. Cependant, elle a fait valoir que les conditions ont changé. Les renseignements qu'elle a fournis montrent que l'utilisation locale a augmenté de 2 % par année au cours des années 80. Elle a également déclaré que l'évolution technologique a modifié sensiblement les coûts de mesure de l'utilisation locale. À son avis, dans les circonstances, la méthode d'établissement de prix de seuil permettrait l'accumulation des revenus basés sur l'utilisation du réseau local. Comme en plus, elle ciblerait les gros utilisateurs, cela en ferait une méthode plus équitable que celle qui ventilerait tous les coûts d'utilisation en fonction de la base des abonnés du service d'affaires.
Bell a déclaré, cependant, que la méthode d'établissement de prix de seuil doit être utilisée avec prudence, parce qu'on ne connaît pas encore tous les coûts. En outre, l'évolution du réseau, le développement du système de facturation et les besoins en ressources pourraient modifier les coûts. En dernier lieu, on ne sait pas comment les abonnés réagiraient à l'établissement de prix fondés sur l'utilisation. Selon la compagnie, l'évaluation de cette méthode requiert une analyse complète.
III Rapport de la B.C. Tel
A. Généralités
La B.C. Tel a décrit plusieurs options dans son rapport, notamment (1) la méthode du taux pondéré, (2) la méthode du barème mobile (qu'elle appelle à volets multiniveaux), (3) la méthode des tarifs dégroupés applicables aux fonctions et (4) la méthode du tarif uniforme/ supplément.
B. Taux pondéré
La B.C. Tel a rejeté cette méthode pour à peu près les mêmes raisons que Bell.
C. Barème mobile (à volets multiniveaux)
La B.C. Tel estime que ses abonnés n'accepteraient pas une échelle tarifaire ascendante. Elle en préférerait une descendante qui correspond à la méthode traditionnelle de l'établissement de prix à rabais au volume. Toutefois, de déclarer la compagnie, une telle méthode peut ne pas refléter les coûts. En outre, il se peut qu'il faille plusieurs années pour que le système de facturation se prête à une telle méthode.
D. Tarifs dégroupés applicables aux fonctions
Selon cette méthode, un supplément pour chaque fonction additionnelle (par exemple, déclenchement par la terre, perfectionnement de ligne) serait ajouté au tarif de base. La B.C. Tel n'était pas d'accord avec cette méthode parce qu'elle s'attendait à une opposition de la part des abonnés à cause de la confusion qu'elle créerait et de l'établissement de prix "de rognage".
E. Tarif uniforme/supplément
La B.C. Tel a déclaré que cette méthode impliquerait le maintien de deux tarifs. Le tarif inférieur (préférablement, au tarif applicable aux lignes groupées) s'appliquerait à de petites quantités de lignes sans fonctions. Le tarif supérieur (préférablement, au tarif applicable aux lignes principales de PBX) s'appliquerait aux quantités plus importantes de lignes et aux fonctions additionnelles.
Selon la B.C. Tel, cette méthode offre les avantages suivants :
(1) elle aurait un effet minimal sur les abonnés et créerait chez eux une moins grande confusion;
(2) elle minimiserait les effets croisés sur les services connexes; et
(3) elle éliminerait la difficulté découlant de la conclusion du CCPRT quant aux systèmes à clés et de PBX.
Voici les inconvénients que la B.C. Tel a décrits :
(1) les gros utilisateurs de systèmes à clés paieraient davantage; et
(2) il faudrait contrôler la compagnie pour s'assurer que les abonnés paient les bons tarifs.
D'après la B.C. Tel, il faudra faire une autre étude pour déterminer si les systèmes de facturation et d'administration peuvent se prêter à la méthode du tarif uniforme/ supplément. La compagnie a affirmé qu'elle déposerait des tarifs ou qu'elle fournirait une mise à jour au cours du quatrième trimestre de 1992.
IV LA ISLAND TEL, LA MT&T et LA NEWFOUNDLAND TEL
La Island Tel et la MT&T ont proposé la méthode du taux pondéré. Elles prévoyaient que le tarif applicable aux lignes de central augmente jusqu'à 10 %, tandis que celui qui s'applique aux lignes principales de PBX baisse de 26 % dans le territoire de la MT&T. Le 31 janvier 1992, les compagnies ont déposé des requêtes (en vertu des avis de modification tarifaire 136 de la Island Tel et 206 de la MT&T) en vue de mettre en oeuvre cette méthode. Dans l'avis public Télécom CRTC 92-15 du 27 mars 1992 intitulé The Island Telephone Company Limited et la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited - Restructuration des tarifs applicables au service local réseau, le Conseil a amorcé une instance en vue d'étudier ces requêtes.
Les tarifs proposés par la Newfoundland Tel dans sa requête en majoration tarifaire générale reposent sur la méthode du taux pondéré. Ils seront examinés dans le cadre de l'instance établie en réponse à cette requête.
V AUTRE PROCÉDURE
Le Conseil convient avec Bell et la B.C. Tel qu'une autre étude des options s'impose. Tel que déclaré ci-dessus, Bell a proposé de faire d'autres études d'ici la fin de l'année 1992 et d'en soumettre les résultats au cours du premier trimestre de 1993. La B.C. Tel a projeté de déposer d'autres rapports au cours du quatrième trimestre de 1992.
De l'avis du Conseil, les dates de dépôt proposées par Bell et la B.C. Tel entraînent des retards inutiles. Il ordonne donc aux deux compagnies de déposer leurs rapports au plus tard le 31 août 1992. Il enjoint à la B.C. Tel d'inclure dans son rapport sa position sur la méthode d'établissement de prix de seuil.
Lorsque les compagnies auront déposé leurs rapports, le Conseil entamera une instance publique en vue de les étudier. Il publiera alors un avis public énonçant une autre procédure. Entre-temps, toutefois, les parties désirant s'inscrire à l'instance ou obtenir des copies des rapports des compagnies doivent écrire à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, au plus tard le 30 juin 1992.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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