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Ottawa, le 24 juillet 1992
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Avis public Télécom CRTC 92-42
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THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY LIMITED - TAUX DE RENDEMENT DE L'AVOIR MOYEN DES DÉTENTEURS D'ACTIONS ORDINAIRES POUR 1993
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Historique
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Dans une lettre en date du 14 juillet 1992 adressée à The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel), le Conseil a noté, entre autres choses, qu'il ne s'est pas encore prononcé officiellement sur une marge de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) appropriée pour la compagnie. Il a déclaré qu'il publierait un avis public amorçant une instance visant à établir une marge appropriée pour 1993.
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Conformément à son intention ainsi annoncée, le Conseil amorce par la présente une instance portant sur les questions liées à un RAO et à une marge de RAO justes et raisonnables pour la NBTel pour 1993. Cette instance mettra l'accent uniquement sur les questions liées à un RAO approprié, et non pas sur les besoins en revenus de la compagnie pour 1993.
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Afin de pouvoir se prononcer rapidement, le Conseil dérogera dans cette instance à la procédure qu'il suit habituellement pour examiner le RAO d'une compagnie. La procédure établie ci-dessous permettra un examen exhaustif des questions liées au RAO de la NBTel, et le Conseil pourra ainsi rendre une décision dans le délai voulu pour que la compagnie puisse intégrer le RAO approuvé dans ses prévisions pour 1993.
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Procédure
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1. Les personnes désirant participer à cette instance (les intervenants) doivent déposer un avis de leur intention de ce faire auprès du Conseil et en signifier copie à la NBTel, au plus tard le 25 août 1992. Les intervenants doivent, dans cet avis, indiquer s'ils entendent présenter une preuve dans l'instance. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
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2. Par lettre du 24 juillet 1992, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à la NBTel. Il a ordonné à la compagnie de déposer ses réponses au plus tard le 14 août 1992. La NBTel doit, au plus tard à la même date, signifier copie de ses réponses aux intervenants ayant déjà déposé un avis d'intention de participer. Il est également ordonné à la compagnie d'en signifier copie aux intervenants qui s'inscriront après le 14 août 1992, dès réception d'un avis d'intention de participer.
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3. La NBTel doit déposer sa preuve auprès du Conseil et la signifier aux intervenants, au plus tard le 8 septembre 1992. Les intervenants qui déposeront une preuve doivent le faire au plus tard à la même date et en signifier copie à la NBTel et aux autres intervenants.
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4. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à la NBTel et aux intervenants ayant déposé une preuve. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie en cause, au plus tard le 22 septembre 1992.
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5. La NBTel et les intervenants auxquels des demandes de renseignements ont été adressées doivent déposer leurs réponses auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 13 octobre 1992.
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6. La NBTel doit déposer un plaidoyer auprès du Conseil et en signifier copie à tous les intervenants, au plus tard le 23 octobre 1992.
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7. Les intervenants doivent déposer un plaidoyer auprès du Conseil et en signifier copie à la NBTel, au plus tard le 2 novembre 1992.
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8. La NBTel doit déposer une réplique auprès du Conseil et en signifier copie à tous les intervenants, au plus tard le 9 novembre 1992.
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9. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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10. Les adresses postales à utiliser relativement à cette instance sont :
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Monsieur Allan Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : (819) 953-0795
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Monsieur J. Paul O'Hara
Directeur
Questions de tarification et de réglementation
The New Brunswick Telephone Company Limited
One Brunswick Square (BS19)
C.P. 1430
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4K2
Télécopieur : (506) 694-2473
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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