ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 92-35

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Avis public Télécom

Ottawa, le 9 juin 1992
Avis public Télécom CRTC 92-35
AGT LIMITED - QUESTIONS RELATIVES AUX IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES DE LA SOCIÉTÉ
I HISTORIQUE
Avant le 4 octobre 1990, le service téléphonique dans la province de l'Alberta était fourni par l'Alberta Government Telephones Commission (l'AGT Commission). Cette dernière était une société d'État et, à ce titre, elle n'était tenue de verser aucun impôt fédéral ou provincial sur les bénéfices des sociétés. Cela étant, elle ne s'est jamais prévalue de la déduction pour amortissement (DPA). Aux fins de comptabilisation, toutefois, elle a calculé un amortissement annuel qu'elle a inclus dans le calcul de ses besoins en revenus.
Le 24 juillet 1990, l'Assemblée législative de la province de l'Alberta a adopté l'Alberta Government Telephones Reorganization Act, qui prévoyait la restructuration, à compter du 4 octobre 1990, de l'AGT Commission. La Telus Corporation (la Telus) a été constituée comme société mère pour faciliter la privatisation de la société d'État provinciale. Les activités téléphoniques ont été transférées à l'AGT Limited (l'AGT), filiale de la Telus, qui est alors devenue assujettie à la réglementation du Conseil.
En vue de la réorganisation et de la privatisation de l'AGT Commission, le Gouvernement de l'Alberta a obtenu de Revenu Canada une Décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Cette décision permet effectivement à la Telus et à ses filiales (y compris l'AGT) de réclamer comme coût en capital non amorti, aux fins de l'impôt sur les bénéfices de la société, le coût original de l'actif transféré de l'AGT Commission. En réponse à une demande de renseignements du Conseil dans l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 92-9 du 26 mai 1992 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1992 (la décision 92-9), l'AGT a déclaré que son actif amortissable avait une assiette d'imposition d'environ 3,8 milliards de dollars au 4 octobre 1990, soit une somme sensiblement supérieure à la valeur comptable (nette) de l'actif (quelque 2,2 milliards de dollars) à ce moment-là.
La partie additionnelle de la DPA disponible de l'excédent du coût original par rapport à la valeur comptable nette de l'actif au moment de la privatisation (1,6 milliard de dollars) crée des déductions d'impôts supplémentaires qui ont réduit les impôts sur les bénéfices de l'AGT jusqu'ici et qui continueront à le faire dans l'avenir. Au cours de l'instance ayant abouti à la décision 92-9, l'AGT a déclaré que, pour présenter une perspective prudente de ses besoins en revenus, elle a préparé ses prévisions pour 1992 en posant par hypothèse que les avantages de ces déductions d'impôt supplémentaires devraient revenir aux abonnés. Toutefois, l'AGT a fait valoir que la question de l'avantage pour les actionnaires par rapport aux abonnés dans l'avenir devrait faire l'objet d'une instance distincte.
Par lettre du 24 janvier 1992 adressée au Conseil, l'AGT a réitéré qu'elle préférait que les questions fiscales soient reportées à une instance distincte. L'AGT a fait valoir, entre autres choses, que les questions fiscales liées à la privatisation étaient trop complexes pour être traitées dans le cadre de l'instance portant sur les besoins en revenus. La compagnie a aussi déclaré qu'elle n'avait pas encore complètement arrêté sa position sur les questions fiscales, en grande partie parce qu'elles n'influeraient pas sur le calcul de ses besoins en revenus pour 1992.
Dans une lettre en date du 30 janvier 1992, le Conseil a noté les déclarations de l'AGT selon lesquelles (1) elle n'était pas disposée à traiter des questions fiscales dans l'instance portant sur les besoins en revenus; et (2) les questions fiscales n'auraient pas de répercussions sur ses besoins en revenus pour 1992. Le Conseil a jugé qu'il examinerait les questions liées à la position prospective de l'AGT en matière de fiscalité dans le cadre d'une instance distincte.
II QUESTIONS
Conformément à son intention déclarée, le Conseil amorce par le présent avis une instance publique visant à examiner les questions liées à la position prospective de l'AGT en matière de fiscalité, notamment :
(1) l'établissement du montant des déductions d'impôt supplémentaires découlant de la décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu;
(2) la disponibilité d'autres déductions fiscales non liées à la décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu;
(3) le calcul des déductions fiscales annuelles disponibles;
(4) la répartition des avantages fiscaux supplémentaires entre les actionnaires et les abonnés;
(5) la méthode de comptabilisation des frais d'impôt sur les bénéfices (méthode des déductions d'impôt ou des impôts à payer);
(6) la méthode de comptabilisation du passif d'impôts futurs (méthode du report ou du passif), si la méthode des déductions d'impôt est utilisée pour comptabiliser les frais d'impôt sur les bénéfices; et
(7) les répercussions sur les besoins en revenus de la compagnie pour 1993.
III PROCÉDURE
1. Les adresses postales à utiliser dans la présente instance sont les suivantes :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : (819) 953-0795
M. James H. Pratt
Vice-président Questions de réglementation
AGT Limited
Étage 32-G, 10020 - 100 Street
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5
Télécopieur : (403) 493-5645
2. Les personnes désirant participer à la présente instance (les intervenants) doivent déposer par écrit auprès du Conseil un avis de leur intention de ce faire et en signifier copie à l'AGT, au plus tard le 30 juin 1992. Les intervenants doivent indiquer s'ils veulent présenter une preuve au cours de l'instance. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Le Conseil a, par lettre en date du 9 juin 1992, adressé des demandes de renseignements à l'AGT. Les réponses à ces demandes de renseignements, ainsi que la preuve de l'AGT portant sur les questions soulevées ci-dessus ou toute autre question d'ordre fiscal, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux intervenants, au plus tard le 7 juillet 1992.
4. Les demandes d'intervenants concernant la divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à l'AGT, au plus tard le 14 juillet 1992.
5. Les réponses écrites de l'AGT aux demandes de divulgation de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à l'intervenant en cause, au plus tard le 21 juillet 1992.
6. Le Conseil publiera des directives sur la procédure complémentaire à suivre, une fois qu'il aura rendu une décision sur les demandes de divulgation qu'il aura reçues.
7. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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