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Ottawa, le 10 août 1992
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Avis public CRTC 1992-52
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PROMOTION DES ÉMISSIONS CANADIENNES
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Dans l'avis public CRTC 1991-113 du 23 octobre 1991, le Conseil a proposé des modifications aux articles 2 et 11 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) de manière à exclure de la définition de matériel publicitaire les messages visant à faire la promotion d'émissions de télévision canadiennes.
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Le Conseil avait proposé d'accorder une plus grande souplesse en ce qui concerne la promotion d'émissions canadiennes "lorsque cette promotion ne fait état ni de la participation ni de l'identité de tout commanditaire".
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En réponse à l'avis public CRTC 1991-113, le Conseil a reçu 30 mémoires dont 15 à l'appui des modifications projetées, 13 à l'encontre et deux adoptant une position de neutralité sur la question. Seize des mémoires provenaient de particuliers et 14 d'associations de l'industrie et de radiodiffuseurs.
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Tous les mémoires provenant du dernier groupe étaient favorables aux changements proposés. Toutefois, de l'avis d'un grand nombre, il serait trop restrictif de n'exclure que les promotions qui ne font état ni de la participation ni de l'identité du commanditaire. Ces répondants ont soutenu que l'industrie doit jouir d'une souplesse pour pouvoir identifier les commanditaires dans la promotion d'émissions canadiennes, en particulier lorsque le nom du commanditaire fait partie du titre de l'émission. Si le Conseil accepte qu'une certaine souplesse puisse être justifiée, il estime qu'en matière de commandite, les promotions ne devraient pas être entièrement libres de restrictions. Il a donc décidé de réviser l'alinéa 1.d) de la modification proposée comme suit :
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la promotion d'une émission canadienne que diffusera une station ou un réseau, même si un commanditaire est annoncé dans le titre de l'émission ou est désigné comme commanditaire de l'émission, lorsqu'il n'est fait mention que du nom du commanditaire et qu'il n'est donné aucune description et aucune représentation de ses produits ou services ou des caractéristiques de ceux-ci;
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Le Conseil est conscient que cette modification puisse présentement bénéficier davantage à certains types d'émissions. Il encourage toutefois les titulaires à profiter de cette souplesse accrue pour promouvoir tous les types d'émissions canadiennes, et notamment les émissions dramatiques et les documentaires canadiens.
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En conséquence, le Conseil annonce par la présente qu'il a modifié le Règlement de 1987 sur la télédiffusion comme l'indique l'annexe ci-jointe, qui inclut la révision ci-dessus. Les changements entreront en vigueur à compter de la date d'aujourd'hui.
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Ces modifications ont été approuvées par le Conseil le 8 juillet 1992, enregistrées le 13 juillet 1992 et publiées dans la Gazette du Canada le 29 juillet 1992 (DORS 92-429).
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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