ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-219

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Décision

Ottawa, le 8 avril 1992
Décision CRTC 92-219
Nation's Capital Television Incorporated
Ottawa, Cornwall et Deseronto (Ontario) - 911035400
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 5 novembre 1991, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision comprenant l'affiliée au réseau CTV CJOH-TV Ottawa et ses réémetteurs CJOH-TV-8 Cornwall et CJOH-TV-6 Deseronto, du 1er novembre 1992 au 31 août 1999, aux conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans la décision CRTC 88-275 du 8 avril 1988, le Conseil a approuvé une demande présentée par la Nation's Capital Television Incorporated (la NCTI) en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de la Bushnell Communications Limited (la Burshnell), l'actif de CJOH-TV et de ses réémetteurs. À la rétrocession de la licence accordée à la Bushnell, le Conseil a attribué une licence à la NCTI pour une période de quatre ans et six mois.
La NCTI est contrôlée par la Baton Broadcasting Incorporated (la Baton), qui contrôle également des entreprises de télédiffusion situées à Toronto et à Pembroke ainsi que dans le nord de l'Ontario et la Saskatchewan. La Baton est effectivement contrôlée par des membres de la famille Eaton de Toronto qui détiennent indirectement une majorité d'actions avec droit de vote de la Baton. Dans la décision CRTC 88-275, le Conseil a établi un certain nombre de conditions et d'attentes, dont des exigences en matière d'émissions locales. Pour l'année de radiodiffusion 1991-1992, CJOH-TV est tenue, par condition de licence, de diffuser 29 heures et 30 minutes par semaine d'émissions locales.
Le Conseil est généralement satisfait du rendement de la NCTI sous son administration actuelle et il note que, jusqu'à présent, CJOH-TV a respecté les exigences énoncées dans la décision CRTC 88-275. Compte tenu de ce rendement et des engagements en matière de programmation pour la nouvelle période d'application de la licence, il estime qu'il y a lieu de renouveler la licence de CJOH-TV pour une pleine période d'application.
CJOH-TV diffuse actuellement 168 heures d'émissions par semaine. L'efficacité et la popularité de la programmation locale de CJOH-TV se reflètent dans les nombreuses interventions à l'appui du renouvellement de la licence de la station. Le Conseil félicite CJOH-TV pour ses émissions de nouvelles et autres émissions locales qui reflètent les besoins et les préoccupations des collectivités qu'elle dessert. Pour la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts dans ce sens et il s'attend à ce que CJOH-TV respecte l'engagement qu'elle a pris de produire et de diffuser au moins 12 heures et 38 minutes de nouvelles locales par semaine.
Le Conseil note que bon nombre d'engagements en programmation que la titulaire a pris pour la nouvelle période d'application de la licence constituent la poursuite de plusieurs des dépenses que la NCTI avait proposées comme principaux avantages découlant de la transaction de propriété approuvée dans la décision CRTC 88-275.
Dans le bloc d'avantages qu'elle avait offert antérieurement, la NCTI s'était engagée à affecter 100 000 $ par année à un fonds d'élaboration et de rédaction de scénarios d'émissions devant être produites par des auteurs, des réalisateurs et des producteurs de la région d'Ottawa. Les budgets annuels de la NCTI à ce chapitre ont augmenté au rythme de l'inflation. L'ajout à ce fonds des montants inutilisés des années précédentes fait en sorte qu'un montant de 115 000 $ sera disponible au cours de l'année de radiodiffusion en cours. La NCTI maintiendra le fonds au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
La NCTI a informé le Conseil que, même si le fonds de développement lui a permis de découvrir [TRADUCTION] "des créateurs exceptionnels dans notre région", la plupart des idées et des propositions qu'elle a reçues ne peuvent, à son avis, être produites au niveau local. Elle a donc proposé d'élargir la portée du fonds et d'inclure les dépenses associées à la production de vidéos pilotes ou d'essais. Elle a également proposé de plafonner le financement à 115 000 $ annuellement.
Le Conseil accepte les changements proposés par la NCTI, mais il lui rappelle qu'il s'attend à ce qu'elle respecte les lignes directrices du Conseil concernant les fonds affectés à l'élaboration et à la rédaction de scénarios, telles que stipulées dans l'avis public CRTC 1989-27. Il l'encourage en outre à continuer de diffuser des émissions produites par des producteurs indépendants.
Conformément aux projections financières qui accompagnaient la demande de renouvellement de la licence de CJOH-TV, la titulaire affectera 15 369 000 $ aux émissions canadiennes au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1993. Comme il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1989-27, le Conseil considère que le niveau de dépenses consacrées aux émissions canadiennes est un élément crucial permettant de garantir la qualité des émissions canadiennes. Pour cette raison, la NCTI est tenue, par condition de licence, de respecter au moins ses prévisions à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1993 et de rajuster ses dépenses au cours des années subséquentes conformément à la formule prescrite à l'annexe de la présente décision, laquelle formule est liée aux recettes publicitaires de la station.
Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1992-28 en date d'aujourd'hui, le Conseil a décidé d'introduire des modifications à la formule, annoncée initialement dans l'avis public CRTC 1989-27, afin de donner aux titulaires une plus grande souplesse au chapitre des exigences qu'il leur impose relativement aux dépenses à consacrer aux émissions canadiennes. La condition de licence figurant dans l'annexe de la présente décision renferme ces modifications.
CJOH-TV divise ses dépenses en matière de programmation en trois grandes catégories : les dépenses de diffusion d'émissions canadiennes, les dépenses de diffusion d'émissions non canadiennes et les autres dépenses de programmation. Le montant de 15 369 000 $ noté ci-dessus pour les dépenses consacrées aux émissions canadiennes renvoie à celui qui est réservé à la diffusion d'émissions canadiennes au cours de l'année de radiodiffusion 1992-1993. Le Conseil s'attend à ce que la NCTI maintienne ses méthodes comptables actuelles à l'égard de ses dépenses de programmation. Ainsi, à l'avenir, il continuera d'utiliser le montant alloué à la diffusion d'émissions canadiennes pour évaluer la conformité de la titulaire à la condition de sa licence.
La NCTI avait demandé au Conseil de supprimer la condition de licence qui exige qu'elle respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). Elle l'a informé des procédures mises en place pour sensibiliser son personnel à ce code. Le Conseil note également que la NCTI est membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR) auquel le Conseil a souscrit dans l'avis public CRTC 1991-90 du 30 août 1991. Entre autres activités, le CCNR gère les codes de l'ACR sur la conduite des émissions. Même si le Conseil exigera que CJOH-TV, par condition de licence, continue de respecter les lignes directrices contenues dans le Code de l'ACR concernant les stéréotypes sexuels, l'application de la condition de licence sera suspendue tant que la titulaire demeurera membre en règle du CCNR. Cette condition de licence est énoncée en annexe.
Le Conseil a reçu plus de 157 interventions à l'égard de la demande en instance et qui, à l'exception de deux d'entre elles, appuyaient le renouvellement de la licence de CJOH-TV.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 92-219
La licence de radiodiffusion de CJOH-TV Ottawa pour la période d'application du 1er novembre 1992 au 31 août 1999 sera assujettie aux conditions de licence suivantes et à d'autres contenues dans la licence qui sera attribuée.
1. Pour les fins des conditions 2 à 5 inclusivement, les dispositions doivent être interprétées et les calculs être effectués conformément aux explications contenues dans l'avis public CRTC 1992-28, du 8 avril 1992.
2. Sous réserve des conditions 3 et 4, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins :
 a) pour l'année se terminant le 31 août 1993, la somme de 15 369 000 $;
 b) pour l'année se terminant le 31 août 1994, le montant figurant à l'alinéa a) ci-dessus, plus (ou moins) le pourcentage de variation d'une année à l'autre, pour l'année se terminant le 31 août 1993, des recettes globales de la station tirées des ventes de temps locales, des ventes de temps nationales et des paiements (s'il y a lieu) reçus des réseaux, comme en fera foi le rapport annuel pertinent;
 c) pour l'année se terminant le 31 août 1995, les dépenses minimales requises calculées selon l'alinéa b) ci-dessus, plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre, pour les années se terminant le 31 août 1993 et le 31 août 1994, des recettes globales de la station tirées des ventes de temps locales, des ventes de temps nationales et des paiements (s'il y a lieu) reçus des réseaux, comme en feront foi les rapports annuels pertinents; et
 d) pour chaque année suivante, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises deii
  l'année précédente, plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre, pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, des recettes globales de la station tirées des ventes de temps locales, des ventes de temps nationales et des paiements (s'il y a lieu) reçus des réseaux, comme en feront foi les rapports annuels pertinents.
3. Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, autre que la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la condition 2 ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
4. Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la condition 2 ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle peut déduire :
 a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
 b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus. 5. Nonobstant les conditions 3 et 4 ci-dessus, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément aux alinéas a) à d) de la condition 2.
6. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. L'application de la présente condition de licence sera suspendue tant que la titulaire demeurera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
7. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

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