ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-597

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Décision

Ottawa, le 19 août 1992
Décision CRTC 92-597
Diffusion Power Inc.
Oshawa (Ontario) - 911875300
À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 19 mai 1992, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKQT-FM, du 1er septembre 1992 au 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve également la proposition visant à modifier la Promesse de réalisation de la titulaire de manière à changer la proportion exigée de pièces musicales instrumentales d'au moins 35 % à moins de 35 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine. À la suite de ce changement, la formule de la station passera de musique de détente à adulte contemporain et visera un auditoire âgé de 18 à 34 ans.
Dans la décision CRTC 92-33 du 31 janvier 1992, la Diffusion Power Inc. (la Power) a été autorisée à réduire la proportion de pièces musicales instrumentales de CKQT-FM d'au moins 50 % à au moins 35 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine.
La Power affirme que cette réduction additionnelle vise à assurer davantage le succès de CKQT-FM.
Avant de rendre la présente décision, le Conseil a tenu compte des difficultés financières constantes de CKQT-FM, et il est convaincu qu'en approuvant la réorientation de la formule de la station, la titulaire pourra rapatrier les auditeurs des stations de Toronto, d'Ajax et de Cobourg. Le Conseil note que, conformément au Règlement de 1986 sur la radio, le pourcentage de contenu canadien qui doit être diffusé par CKQT-FM par suite de la présente approbation passera du niveau hebdomadaire actuel de 20 % à 30 %.
Dans le cadre de sa demande, la Power a demandé au Conseil d'approuver les modifications au bloc d'avantages approuvé dans la décision CRTC 90-1003 qui l'autorisait à acquérir l'actif de CKQT-FM et de CKAR Oshawa. Les changements proposés comprennent l'extension du calendrier de mise en oeuvre à sept ans au lieu de cinq, la réduction du niveau de nouvelles de sept à trois heures par semaine de radiodiffusion, la réaffectation des fonds initialement engagés au titre du développement des talents canadiens à des améliorations techniques aux deux stations d'Oshawa ainsi que le remplacement, par d'autres projets, de certains avantages déjà approuvés. Ces modifications sont approuvées en partie.
Pour ce qui est de l'extension du calendrier de mise en oeuvre sur une période de sept ans au lieu de cinq, le Conseil a pris note des résultats financiers de la station et approuve la requête. Le Conseil note à cet égard que les dépenses que la titulaire souhaite reporter ne représentent pas un pourcentage important du bloc d'avantages global accepté dans la décision CRTC 90-1003.
Quant à la proposition de la titulaire visant à réduire la quantité d'émissions de nouvelles à CKQT-FM, le Conseil, dans la décision CRTC 90-1003, a accepté l'engagement que la Power a pris d'augmenter le niveau de nouvelles de 5 heures à 7 heures par semaine comme étant un avantage important de la transaction de 1990 et qui faisait partie intégrante du plan de la titulaire visant à rapatrier vers la station les auditeurs d'Oshawa. En conséquence, la réduction proposée du niveau de nouvelles à 3 heures par semaine dès maintenant est refusée; la titulaire devra maintenir le niveau de 5 heures jusqu'en 1995 et pourra à ce moment-là le réduire à 3 heures par semaine. Dans la décision CRTC 90-1003, le Conseil a également accepté comme avantages les contributions proposées au développement des talents canadiens ainsi que les dépenses visant d'importantes améliorations techniques aux deux stations. La titulaire propose maintenant de réaffecter les fonds qu'elle destinait au développement des talents canadiens à des dépenses supplémentaires reliées aux améliorations techniques. À l'appui de cette modification, la Power déclare qu'au moment de l'achat, les informations dont elle disposait sur l'état des installations techniques des stations étaient incomplètes, ce qui l'a amenée à grandement sous-estimer les améliorations techniques requises. L'étude de la demande de la titulaire a convaincu le Conseil que la réaffectation des fonds à cette fin sert l'intérêt public, et la modification est donc approuvée.
La Power a également demandé au Conseil d'approuver une proposition visant à remplacer les initiatives en matière de talents canadiens acceptées dans la décision CRTC 90-1003 par les coûts liés à la relocalisation des studios AM et FM et au nouveau projet de développement des talents canadiens appelé "Heritage Minutes". La titulaire déclare que pour diverses raisons, elle n'est pas en mesure de réaliser certaines de ces initiatives. Elle affirme que la nécessité de relocaliser les studios au cours de la nouvelle période d'application de la licence n'est apparue qu'après avoir fait l'acquisition des deux stations.
Le Conseil ne considère pas les initiatives devant être remplacées comme étant des avantages importants. De plus, il estime que les fonds destinés à la relocalisation des studios en particulier s'inscrivent dans le cours normal des affaires. Toutefois, vu la situation financière des stations, il juge le bloc d'avantages tangibles qui reste substantiel et suffisant et il approuve les changements proposés.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Le ministère des Communications a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période d'un an seulement, soit jusqu'au 31 août 1993. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Conseil fait état des interventions en opposition à certaines parties de la présente demande qu'ont soumises M. Robert J. Marshall d'Uxbridge et la Four Ells Communications Inc. Il est satisfait de la réponse de la titulaire aux préoccupations soulevées.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association canadienne des radiodiffuseurs à l'appui de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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