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Ottawa, le 19 juin 1992
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Décision CRTC 92-382
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Grasslands FM, une société en commandite simple
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Swift Current (Saskatchewan) - 911692200
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À la suite de l'avis public CRTC 1992-14 du 12 février 1992, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIMG-FM Swift Current, du 1er septembre 1992 au 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Cette période permettra au Conseil d'évaluer plus tôt la conformité de la titulaire avec les dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de la politique FM.
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Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une copie conforme de toute matière radiodiffusée".
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La licence de radiodiffusion de CIMG-FM a été renouvelée la dernière fois dans la décision CRTC 90-819 du 29 août 1990. La période de renouvellement n'était que de deux ans, à la suite d'une audience publique qui avait porté, entre autres choses, sur le défaut de la titulaire de fournir des rubans-témoins. Dans la décision CRTC 90-819, le Conseil avait noté la déclaration de la titulaire à l'audience, selon laquelle elle exploitait alors la station en pleine conformité et qu'elle avait pris des mesures pour faire en sorte qu'elle demeure en conformité. Au cours de la période actuelle d'application de la licence, le Conseil a demandé à la station de lui fournir les rubans-témoins des émissions diffusées au cours de la semaine du 17 au 23 février 1991. La titulaire n'a pu fournir le ruban-témoin pour le 21 février. Dans une lettre en date du 23 septembre 1991, la Grasslands FM a expliqué que la station avait éprouvé des difficultés d'ordre technique, mais qu'elle avait apporté d'importantes améliorations à l'équipement d'enregistrement après constatation du manque en question. La titulaire a également déclaré qu'elle avait mis sur pied de nouvelles procédures afin de garantir la conformité à cet égard.
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Le Conseil déplore la non-conformité de la titulaire à cette disposition du Règlement. Il surveillera son rendement au cours de la nouvelle période d'application de sa licence et il exige qu'elle démontre qu'elle a pris toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement touchant les rubans-témoins.
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Conformément à la décision CRTC 90-819, la licence est assujettie à la condition que la Grasslands FM, en sa qualité de titulaire de CIMG-FM, ait sans restriction et exclusivement l'utilisation de l'actif de la station, l'associée générale (la Grasslands Broadcasting Ltd.) agissant uniquement à titre de gestionnaire de la société en commandite. La licence est également assujettie à la condition que la nature et la composition de la société en commandite ne soient pas modifiées sans l'approbation préalable du Conseil.
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Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a fait savoir qu'elle ne pouvait se permettre de proposer des dépenses directes à l'égard du développement des talents canadiens en raison des difficultés financières de la station. Le Conseil s'attend donc que la titulaire affecte des sommes à des dépenses directes reliées au développement des talents canadiens dès qu'elle obtiendra des bénéfices d'exploitation. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'ACR à l'appui de cette demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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