ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-819

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Décision

Ottawa, le 29 août 1990
Décision CRTC 90-819
Grasslands FM
Swift Current (Saskatchewan) - 893886200
À la suite d'une audience publique tenue à Edmonton à partir du 15 mai 1990, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIMG-FM Swift Current attribuée à la Grasslands FM (société en commandite simple), du 1er octobre 1990 au 31 août 1992, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période de deux ans devrait donner au Conseil un délai raisonnable pour lui permettre d'évaluer le rendement de la titulaire en réponse aux préoccupations traitées dans la présente. Elle lui permettra également d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations MF de la région après l'examen de sa politique MF annoncé dans l'avis public CRTC 1990-20 du 16 février 1990.
La titulaire a été convoquée à l'audience pour discuter, entre autres, de sa présumée non-conformité à l'égard de certaines dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de la politique MF du Conseil. Selon le Règlement, les titulaires de stations MF indépendantes doivent consacrer au moins 9 % de chaque semaine de radiodiffusion aux segments premier plan et garder un registre d'émissions de toute matière radiodiffusée. De plus, les titulaires sont tenues de conserver et de remettre sur demande au Conseil "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée" pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de diffusion. Quant aux grands succès, la politique MF exige que les stations n'en diffusent pas plus de 50 % de toutes leurs pièces musicales.
L'année dernière, le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins pour la semaine du 4 au 10 juin 1989 à des fins d'analyse de la programmation. Dans une lettre du 20 juillet 1989, la titulaire a informé le Conseil qu'elle ne pouvait se conformer à sa demande à cause d'une défectuosité de son équipement d'enregistrement des rubans-témoins.
D'après une autre analyse de trois jours de programmation que CIMG-FM a diffusée les 20, 23 et 26 août 1989, le Conseil a estimé que seulement 0,4 % de la programmation de la station pour toute la semaine du 20 au 26 août pouvait être qualifié de formule premier plan. Certaines émissions que la titulaire avait qualifiées de premier plan n'ont pas été retenues comme telles à cause soit de l'insertion de matériel d'appoint, soit de l'absence de thèmes, soit de niveaux insuffisants de matériel d'enrichissement. Un examen du registre d'émissions a révélé que plusieurs émissions premier plan n'avaient pas été inscrites comme telles et que la liste des pièces musicales que la titulaire avait fournie n'était pas complète. À partir de sa vérification des rubans-témoins, le Conseil a constaté qu'il manquait en tout 7 heures et 36 minutes du matériel diffusé au cours des trois jours en question. De plus, selon une projection établie à partir de ces trois jours, le niveau de grands succès se situe à 50,9 % pour la semaine.
Le Conseil note la déclaration de la Grasslands MF à l'audience selon laquelle elle respecte complètement maintenant le Règlement et sa Promesse de réalisation. Il prend aussi note des mesures que la titulaire a prises en vue d'assurer sa conformité et qu'elle a expliquées dans ses lettres du 30 novembre et du 14 décembre 1989 ainsi qu'à l'audience.
Le Conseil observe que la titulaire entend encourager et promouvoir les talents canadiens en diffusant des émissions spéciales, en couvrant des événements mettant en vedette des talents locaux, notamment des festivals de musique, et en augmentant de 20 % à 25 % le niveau de contenu canadien des pièces musicales diffusées par la station. Le Conseil s'attend que la titulaire établisse un budget visant précisément la promotion des talents canadiens lorsque son entreprise deviendra rentable.
Conformément à l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera renouvelée qu'au moment où le ministère des Communications (le MDC) aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion. La licence est assujettie à la condition que la Grasslands FM, titulaire de CIMG-FM, ait l'usage exclusif et illimité de l'actif de la station et que l'associé gérant (la Grasslands Broadcasting Ltd.) ne fasse que diriger la société en commandite. La licence est également assujettie à la condition que la nature et la composition de cette société en commandite ne soient pas modifiées sans l'approbation préalable du Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Par le présent renouvellement, le Conseil autorise également la titulaire à utiliser le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices exposées à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé "Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF)". Cette autorisation ne peut être mise en oeuvre qu'au moment où le MDC aura donné l'approbation technique requise en vertu de la Loi sur la radiocommunication et des règlements afférents.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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