ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-273

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Décision

Ottawa, le 7 mai 1992
Décision CRTC 92-273
Maritime Broadcasting System Limited
Saint John (Nouveau-Brunswick) - 911538700
À la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 3 décembre 1991, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIOK-FM Saint John, du 1er septembre 1992 au 31 août 1998, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil refuse toutefois la demande de la Maritime Broadcasting System Limited (la MBSL) voulant que le Conseil ne réitère pas l'attente formulée dans la décision CRTC 86-1174 selon laquelle CIOK-FM ne doit pas solliciter de publicité des régions de Moncton et de Fredericton.
Dans cette décision en vertu de laquelle la MBSL a été autorisée à exploiter une station radiophonique FM de langue anglaise à Saint John, le Conseil a imposé l'attente de non-sollicitation à cause de craintes quant "aux effets négatifs du nouveau service sur les radiodiffuseurs de Fredericton et de Moncton".
La MBSL a indiqué au Conseil que CIOK-FM ayant peu d'auditeurs à Moncton, elle ne prévoyait pas solliciter activement de publicité de ce marché et que le but de sa requête était de permettre à la titulaire de faire de la publicité dans le marché de Fredericton. À l'appui de sa requête voulant qu'il lui soit désormais permis de solliciter de la publicité de Fredericton, la MBSL a soutenu que CIOK-FM possède un [TRADUCTION] "important auditoire" dans cette localité. Elle a ajouté qu'en 1991, elle a récolté 45 000 $ de publicité locale de détaillants de Fredericton ayant fait appel aux services de CIOK-FM. De plus, la MBSL a fait valoir que, depuis 1986, les activités des stations radiophoniques de Fredericton ont [TRADUCTION] "atteint la maturité et ont évolué au point où il est devenu possible de retirer l'attente de non-sollicitation imposée à CIOK-FM".
La Radio One Ltd., titulaire de CKHJ-FM et CIHI Fredericton et intervenante à l'encontre de la demande de 1986 de la MBSL, a comparu à l'audience de 1991 pour s'opposer à la requête de la titulaire visant à supprimer l'attente de non-sollicitation. La Radio Atlantic (CFNB) Ltd., titulaire de CFNB Fredericton, a également comparu à l'audience pour s'opposer à la requête de la MBSL. Ces deux intervenantes ont soutenu que l'approbation de la requête entraînerait une réduction des recettes de publicité locale accessibles à leurs stations. En outre, le Conseil a reçu plus de 55 interventions en opposition de détaillants de Fredericton, ainsi qu'une intervention en opposition de l'Annapolis Valley Radio Ltd., titulaire de CKWM-FM Kentville (Nouvelle-Écosse).
Après examen de la preuve présentée, notamment les arguments de la titulaire et ceux des intervenants, le Conseil craint que l'approbation de la requête de la MBSL ait des répercussions négatives sur les activités des stations radiophoniques locales de Fredericton. De l'avis du Conseil, ces stations seront davantage en mesure de maintenir la qualité de leurs émissions et, par conséquent, de mieux servir les résidents de Fredericton si uniquement les stations locales peuvent solliciter de la publicité dans ce marché.
Le Conseil note à cet égard que, bien que CIOK-FM diffuse un magazine quotidien d'information sur des questions provinciales à partir de ses studios de Fredericton et offre des émissions quotidiennes de nouvelles portant sur l'actualité locale, régionale et provinciale de la région atlantique, la station ne diffuse aucune émission locale d'intérêt particulier pour les résidents de Fredericton. La politique du Conseil relative à la publicité commerciale locale porte que, dans le cas où une requérante propose de solliciter des recettes de publicité locale, elle doit également être disposée à offrir en retour un service de programmation locale à la localité en cause. Le Conseil n'est pas convaincu qu'une dérogation à sa politique soit justifiée dans la présente instance.
De plus, le Conseil estime que CIOK-FM peut, dans son marché principal, obtenir des recettes de publicité suffisantes pour devenir une station rentable. Il note qu'à l'audience, la MBSL a reconnu que le rejet de sa requête n'aurait pas de [TRADUCTION] "fortes répercussions" sur CIOK-FM.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil réitère son attente selon laquelle la MBSL ne doit pas solliciter de publicité des régions de Fredericton et de Moncton.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts dans ce sens au cours de la nouvelle période d'application de sa licence ainsi qu'à élaborer de nouveaux projets d'appui, de promotion et de mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'ACR à l'appui du renouvellement de la licence de CIOK-FM.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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