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Ottawa, le 23 janvier 1992
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Décision CRTC 92-18
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Trillium Cable Communications Limited
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Windsor (Ontario) - 911775500
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À la suite de l'avis public CRTC 1991-121 du 22 novembre 1991, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio, CKLW-FM Windsor, de manière à ajouter, conformément à l'alinéa 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), la condition de licence ci-après :
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La titulaire doit, au cours d'une semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 12 % de ses pièces musicales de la catégorie 2 et au moins 10 % de ses pièces musicales de la catégorie 3 à des pièces canadiennes et les répartir de façon raisonnable sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion.
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Cette condition de licence a pour effet de relever la titulaire de l'exigence réglementaire qui s'applique à la plupart des stations radiophoniques, c'est-à-dire qu'au moins 30 % des pièces musicales diffusées doivent être des pièces canadiennes. Le Conseil fait remarquer, toutefois, que le niveau de contenu canadien minimal de 12 % de pièces musicales de catégorie 2 stipulé dans la condition de licence est le même que celui qui est déjà énoncé dans la Promesse de réalisation de la titulaire. Dans la décision CRTC 87-295, le Conseil a approuvé ce niveau comme étant conforme à la démarche qu'il a adoptée à l'égard de la réglementation des stations radiophoniques situées dans le marché de Windsor.
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Lors de l'audience portant sur le prochain renouvellement de la licence, le Conseil étudiera la situation concurrentielle spéciale des radiodiffuseurs commerciaux oeuvrant au sein du marché de Windsor. Il examinera également la situation financière de CKLW-FM dans le but d'établir si des exemptions au Règlement et à certains éléments de la politique FM sont toujours nécessaires.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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