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Ottawa, le 6 mars 1992
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Décision CRTC 92-141
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Multilingual Television (Toronto) Limited
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Toronto, Ontario - 911285500
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 5 novembre 1991, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFMT-TV Toronto du 1er septembre 1992 au 31 août 1999, aux conditions stipulées en annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La Multilingual Television (Toronto) Limited (la MTV) exploite CFMT-TV comme la seule station de télévision à caractère ethnique au Canada. CFMT-TV a, au départ, été autorisée en 1978 à offrir un service de télévision multilingue à des auditoires de l'agglomération de Toronto et à répondre aux besoins distincts des divers groupes linguistiques et culturels de la région.
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CFMT-TV diffuse 160 heures de programmation par semaine dans au moins 15 langues différentes et s'adresse à 18 groupes ethniques distincts. Selon l'avis public CRTC 1985-139 intitulé "Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada", CFMT-TV est autorisée à consacrer jusqu'à 40 % de la journée de radiodiffusion à des émissions conventionnelles, y compris des émissions créées pour des stations ou des réseaux commerciaux non canadiens. Le Conseil note la déclaration de la titulaire selon laquelle le fait de pouvoir distribuer une certaine quantité d'émissions conventionnelles étrangères lui a permis, tel que prévu, de générer des revenus additionnels et ainsi, de produire et d'acquérir des émissions canadiennes à caractère ethnique de meilleure qualité. Le Conseil estime que cette stratégie qui consiste à utiliser les revenus provenant d'émissions conventionnelles étrangères pour améliorer la qualité des émissions canadiennes à caractère ethnique de CFMT-TV s'est révélée utile. S'il considère que cette pratique doit être maintenue, il compte néanmoins surveiller cet aspect du rendement de la titulaire au cours de la nouvelle période d'application de sa licence afin de déterminer si le niveau permis d'émissions conventionnelles étrangères convient toujours. Il encourage en outre la titulaire à moins compter sur des émissions conventionnelles étrangères et à augmenter la quantité d'émissions à caractère ethnique diffusée par CFMT-TV.
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Après avoir examiné le rapport annuel de la titulaire pour l'année de radiodiffusion 1990-1991, et évalué le rendement de CFMT-TV tout au cours de la période d'application de la licence, le Conseil est convaincu que la MTV s'est conformée à toutes les conditions de sa licence et qu'elle a comblé les attentes et les exigences réglementaires du Conseil. Il estime en outre qu'elle a amélioré sensiblement son rendement global depuis le dernier renouvellement en 1987 (décision CRTC 87-739 du 10 septembre 1987). Il estime donc justifié de renouveler la licence de CFMT-TV pour une pleine période d'application.
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Le Conseil a également examiné les renseignements fournis par la titulaire concernant ses dépenses en matière d'émissions canadiennes au cours de l'actuelle période d'application de sa licence de même que les engagements qu'elle a proposés pour la nouvelle période. Il note que les engagements que la titulaire a pris dans sa Promesse de réalisation se rapprochent des niveaux de dépenses auxquels on pourrait s'attendre si la formule à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes était appliquée. Le Conseil s'attend que CFMT-TV honore et, si possible, dépassse ses engagements.
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Compte tenu de la position unique de CFMT-TV en tant que radiodiffuseur à caractère ethnique, et en raison des niveaux particuliers d'émissions canadiennes et à caractère ethnique auxquels la station est tenue par condition de licence, et qui sont donnés à l'annexe de la présente décision, le Conseil est convaincu qu'il est inutile à ce moment-ci d'imposer une condition de licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes.
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Dans sa demande, la MTV a décrit sa programmation à caractère ethnique comme suit : un bloc principal d'émissions à caractère ethnique en italien, en cantonais et en portugais; de même qu'une gamme d'émissions à caractère ethnique dans diverses autres langues et s'adressant aux cultures grecque, panjabi, est-asiatique, arabe, allemande, ukrainienne, coréenne, japonaise, espagnole, juive, macédonienne, antillaise, maltaise et polonaise. En raison de l'importance des communautés italienne, chinoise et portugaise dans la région de Toronto, du niveau de programmation et d'expertise technique qu'elles offrent ainsi que de l'intérêt qu'ont les annonceurs à rejoindre ces collectivités, CFMT-TV accorde au bloc principal d'émissions à caractère ethnique une plus grande importance dans sa grille-horaire. Au cours de la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire consacre chaque mois au moins quatre heures de l'ensemble de sa programmation à des émissions à caractère ethnique de type B, c'est-à-dire des émissions en français ou en anglais s'adressant directement à des groupes raciaux et culturels distincts dont la langue maternelle ou commune dans leur pays d'origine est l'anglais ou le français. Il s'attend en outre que le conseil d'administration de la MTV continue d'être composé en majorité de représentants des collectivités ethniques.
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Le Conseil note l'engagement que la MTV a pris de soutenir la production d'émissions à caractère ethnique indépendantes et son projet visant à étendre son programme de bourse pour aider les étudiants d'origine ethnique.
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Comme la période de licence accordée dans la présente est de sept ans, le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne ses dépenses annuelles au chapitre de la production d'émissions canadiennes, d'émissions à caractère ethnique indépendantes ainsi que les bourses, au cours des deux dernières années de la période d'application de sa licence, à des niveaux équivalant à ceux qu'elle a proposés dans la demande pour une période de cinq ans.
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Pour ce qui est du sous-titrage pour les personnes sourdes et malentendantes, le Conseil note que CFMT-TV offre actuellement 17,5 heures d'émissions sous-titrées par semaine. CFMT-TV a également indiqué qu'elle informatisera son service de nouvelles au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence et qu'elle fera le sous-titrage de tous les bulletins de nouvelles lus par ses présentateurs de nouvelles. Le Conseil s'attend que CFMT-TV respecte et, si possible, dépasse ces engagements.
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Le Conseil a reçu plus de 160 interventions à l'appui du renouvellement de la licence de CFMT-TV de représentants élus, de dirigeants des communautés ethniques et d'autres parties intéressées.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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ANNEXE
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La licence de radiodiffusion de la Multilingual Television (Toronto) Limited (la MTV) pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1999 sera assujettie aux conditions qui suivent et aux autres qui seront stipulées dans la licence qui sera attribuée.
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1. La licence est assujettie à la condition que la MTV consacre à la radiodiffusion d'émissions à caractère ethnique
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a) mensuellement, au moins 50 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 18 h et minuit; et
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b) annuellement, au moins 75 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 20 h et 22 h.
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2. La licence est assujettie à la condition que la MTV consacre chaque mois à la radiodiffusion d'émissions de types A et B au moins 80 % du nombre total d'heures consacrées à la radiodiffusion d'émissions à caractère ethnique.
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3. La licence est assujettie à la condition que la MTV radiodiffuse, chaque mois, des émissions à caractère ethnique destinées à au moins 18 groupes ethniques distincts.
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4. La licence est assujettie à la condition que la MTV radiodiffuse, chaque mois, des émissions à caractère ethnique dans au moins 15 langues différentes.
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5. La licence est assujettie à la condition que la MTV consacre chaque année à la radiodiffusion d'émissions canadiennesii
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a) au moins 50 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 6 h et minuit; et
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b) au moins 40 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 18 h et minuit.
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6. La licence est assujettie à la condition que la MTV consacre chaque année à la radiodiffusion d'émissions non canadiennes autres qu'à caractère ethnique
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a) au plus 40 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 6 h et minuit; et
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b) au plus 50 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 18 h et minuit.
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7. La licence est assujettie à la condition que la MTV respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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