ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-108

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Décision

Ottawa, le 20 février 1992
Décision CRTC 92-108
Société Crie des Communications de la Baie James
Mistassini (Québec) - 911503100
À la suite de l'avis public CRTC 1991-101 du 4 octobre 1991, le Conseil renouvelle la licence du réseau radiophonique de langue crie exploité par la Société Crie des Communications de la Baie James, du 1er septembre 1992 au 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Ce réseau, qui produira 15 heures par semaine de programmation en langue crie, est détenu et contrôlé par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres des collectivités cries du nord du Québec d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
La licence est assujettie à la condition qu'au moins 30 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine soient canadiennes.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Conformément à l'avis public CRTC 1989-4 du 10 janvier 1989, l'exploitant du réseau, la Société Crie des Communications de la Baie James, doit, par condition de licence, déposer auprès du Conseil un rapport tous les trois mois, donnant la liste des affiliées au réseau.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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