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Ottawa, le 21 juin 1991
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Avis public CRTC 1991-65
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Conclusions du Conseil au sujet de son projet visant à supprimer la distinction entre la réclame radiodiffusée en faveur de la bière, du vin, du cidre, des coolers et des spiritueux
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Dans l'avis public CRTC 1990-86 du 11 septembre 1990, le CRTC a demandé à recevoir des observations sur son projet visant à supprimer la distinction entre la réclame radiodiffusée en faveur de la bière, du vin, du cidre, des coolers et des spiritueux qui existe dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1986 sur la radio et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (les règlements). Selon les modifications réglementaires proposées, la réclame radiodiffusée en faveur des spiritueux serait assujettie aux mêmes règles que celles qui s'appliquent actuellement aux messages publicitaires en faveur des boissons alcoolisées contenant au plus 7 % d'alcool (bière, vin, cidre et coolers). Le public était invité à soumettre ses observations sur des éléments de preuve précis (ou le manque de preuve) pour ou contre la distinction qui existe dans les règlements en vigueur. Le Conseil, sans nécessairement vouloir limiter la portée de la discussion, a demandé qu'on lui présente des preuves montrant s'il y a lieu de faire des distinctions entre la bière, le vin et les spiritueux quand il est question de conduite en état d'ébriété, de violence conjugale et d'absentéisme au travail. Le Conseil a reçu 582 observations dont la plupart (79 %) provenaient de particuliers. Moins de 1 % de ces derniers étaient pour la réclame radiodiffusée en faveur des spiritueux alors que 35 % souhaitaient le maintien du statu quo et que la majorité (64 %) voulait que la réclame en faveur des boissons alcoolisées soit interdite, sans exception, des ondes.
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Les 14 observations reçues des gouvernements fédéral et provinciaux et d'administrations municipales s'opposaient à la réclame radiodiffusée en faveur des spiritueux. La majorité de celles-ci proposait une interdiction totale tandis que les autres ont opté pour le statu quo.
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Des groupes intéressés ont présenté 98 réponses. Un petit nombre d'entre eux ont déclaré que la réclame radiodiffusée en faveur des spiritueux devrait être permise parce qu'ils sont somme toute équivalents aux autres sortes d'alcool et que l'interdiction de diffuser de la publicité à leur égard perpétuerait le mythe selon lequel la bière et le vin sont moins nuisibles que les spiritueux. Environ le tiers de ces groupes ont préféré le statu quo alors que la majorité s'est à nouveau opposée à toute réclame radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées.
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Dix autres observations ont été soumises par des radiodiffuseurs et leurs associations, des annonceurs ou des fabricants et leurs associations et des agences de publicité ou leurs associations. Toutes appuyaient la permission de diffuser des réclames en faveur des spiritueux. Des 582 observations soumises, très peu contenaient une preuve scientifique à l'appui des arguments présentés. Parmi les études soumises, aucune n'a porté sur la distinction entre les spiritueux et les autres boissons alcoolisées pour ce qui est de leurs effets et de leur lien avec la réclame radiodiffusée.
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Dans l'avis public invitant des observations sur cette importante question, le Conseil a fait mention des poursuites judiciaires entamées par l'Association des distillateurs canadiens (l'ADC). Après la date limite prévue pour la réception des observations au sujet du projet de modifications réglementaires, l'ADC a insisté pour que les poursuites judiciaires qu'elle a entamées pour contester la constitutionnalité de l'interdiction du Conseil relativement à la publicité en faveur des spiritueux aient lieu sans plus tarder.
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L'ADC soutient que l'interdiction de diffuser des réclames en faveur des spiritueux empiète sur sa liberté d'expression garantie au paragraphe 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et ne peut pas se justifier en vertu de l'article 1 de la Charte. Selon cet article, les droits et libertés garantis par la Charte ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
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Vu que cette question est actuellement devant la Cour fédérale et que peu d'observations reçues favorisent le projet de modifications, le Conseil a décidé de ne pas modifier, à ce moment-ci, ses règlements concernant la publicité en faveur des boissons alcoolisées. Toute autre démarche du Conseil à ce sujet sera prise à la suite du dénouement des poursuites judiciaires. Cette importante question a suscité une grande participation du public et le Conseil remercie tous ceux et celles qui y ont contribué.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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