ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 1990-21

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Avis public Télécom

Ottawa, le 23 février 1990
Avis public Télécom CRTC 1990-21
TÉLÉGLOBE CANADA INC. - AVANCES A LA MEMOTEC DATA INC.
I HISTORIQUE
Après son acquisition par la Memotec Data Inc. (Memotec) en 1987, Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) a été incluse dans le système centralisé de gestion de caisse de la société mère. En vertu de ce système, tous les fonds dans les comptes bancaires de Téléglobe, à l'exception des comptes d'avance fixe et de paie, sont virés à la fin de chaque jour à un compte intégré de Memotec. Téléglobe impute l'intérêt créditeur sur le solde courant des fonds déposés auprès de la société mère. Cet intérêt créditeur théorique est calculé en fonction du taux applicable aux bons du Trésor à 91 jours. Il est traité comme un poste de gains nets aux fins de la réglementation et il vient s'ajouter à la base du taux des capitaux propres. Toutefois, Téléglobe n'a jamais effectivement reçu de versement d'intérêt de Memotec.
Téléglobe a de fortes sommes en dépôt auprès de Memotec, situation principalement attribuable au processus de partage des revenus des services téléphoniques internationaux. En vertu de ce processus, Téléglobe reçoit de Telecom Canada des recouvrements mensuels d'appels téléphoniques outre-mer, quelque six à huit mois avant que les comptes soient définitivement réglés avec les administrations étrangères. Étant donné que les Canadiens font beaucoup plus d'appels téléphoniques à des destinations à l'étranger qu'ils n'en reçoivent, les comptes créditeurs de Téléglobe avec ses homologues étrangers sont plus élevés que ses comptes débiteurs avec eux. Ces facteurs, entre autres choses, se sont combinés pour doter Téléglobe d'un flottant qui fluctue autour de 80 millions de dollars, avancé à Memotec.
Le Conseil a été et continue d'être préoccupé par les arrangements de gestion de caisse entre Téléglobe et Memotec. Il est préoccupé tout particulièrement par le caractère suffisant du rendement de Téléglobe sur ses avances à Memotec, la taille des avances et leur sécurité, ainsi que l'écart entre les indicateurs financiers (notamment le taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) et la couverture de l'intérêt) basés sur les livres comptables de la compagnie et ceux qui servent aux fins de la réglementation. Ces derniers tiennent compte de l'intérêt créditeur théorique sur les avances, mais pas les premiers.
La position de Téléglobe à l'égard de ces questions a été étudiée dans l'instance qui a abouti à la lettre-décision Télécom CRTC 89-23 du 9 novembre 1989 intitulée Réduction des tarifs applicables aux services téléphoniques Interna- tionaux, Avances à la Memotec Data Inc. (la lettre-décision 89-23). Dans cette lettre-décision, le Conseil a jugé que les arrangements de gestion de caisse entre Téléglobe et Memotec allaient à l'encontre des intérêts de Téléglobe et étaient incompatibles avec son obligation de veiller à ce que les intérêts de ses abonnés soient protégés. Il craignait, entre autres choses, que les rapports financiers de la compagnie en viennent éventuellement à être si faussés qu'il ne pourrait ni calculer les coûts de la dette ou de l'avoir propre de Téléglobe ni, par ricochet, établir des tarifs justes et raisonnables.
Dans la lettre-décision 89-23, le Conseil s'est également dit d'avis que, comme Téléglobe continuerait d'avoir accès à un flottant d'au moins 60 millions de dollars pour l'avenir prévisible, il serait plus efficient pour elle d'utiliser ces fonds pour réduire son passif à long terme ainsi que l'avoir propre des actionnaires (capital investi), sous réserve que l'avenant restrictif à sa convention de prêt avec la Banque Nationale du Canada soit supprimé. Cet avenant exige que Téléglobe maintienne un ratio d'au moins 1:1 entre son actif et son passif à court terme.
Dans cette lettre-décision, le Conseil a indiqué qu'il existait au moins trois solutions de rechange aux présents arrangements entre Téléglobe et Memotec : (1) que Téléglobe ait ses propres comptes bancaires et gère son propre programme d'investissement à court terme; (2) que Téléglobe conclue avec Memotec une entente par écrit visant à officialiser le système centralisé de gestion de caisse actuel, de manière à protéger ses intérêts financiers et à garantir que Memotec lui verse un taux d'intérêt du marché sur le solde courant; ou (3) que Téléglobe confie à une compagnie indépendante son programme de gestion de caisse et d'investissement à court terme. Le Conseil lui a ordonné de présenter des propositions visant à organiser ses fonctions de gestion de caisse et d'investissement à court terme d'une manière qui, à son avis, tiendrait convenablement compte des préoccupations exprimées dans la présente décision. En outre, il lui a ordonné de déposer des observations sur les raisons pour lesquelles environ 60 millions de dollars de ses avances à Memotec ne devraient pas servir à réduire son capital investi. En dernier lieu, il lui a enjoint d'expliquer pourquoi elle ne devrait pas négocier la suppression de l'avenant restrictif à sa convention de prêt avec la Banque Nationale du Canada.
Dans son mémoire daté du 8 décembre 1989, Téléglobe s'est engagée à conclure une entente écrite avec Memotec qui inclurait des dispositions en vue de l'imputation de l'intérêt au taux des bons du Trésor à 91 jours. En vertu du projet d'entente, Téléglobe aurait droit de rembourser à sept jours d'avis un montant légèrement supérieur aux besoins de caisse nets budgétés pour le trimestre au cours duquel le remboursement s'est fait. Il lui faudrait rembourser le reste des avances de caisse dans un délai de 90 jours. La Banque Nationale du Canada fournirait à Memotec une lettre d'accord présumé stipulant que des fonds sont mis à sa disposition pour lui permettre de remplir son obligation de rembourser. Téléglobe a également proposé d'imputer un dividende présumé mensuel égal à la valeur après impôts de l'intérêt créditeur théorique. Elle a en outre proposé de faire un rajustement initial de dividende présumé égal à la valeur après impôts de l'intérêt créditeur théorique pour les années 1988 et 1989.
Téléglobe a également déclaré qu'aucune partie des avances qu'elle consent à Memotec ne devrait servir à réduire son capital à long terme et qu'il serait malavisé, sur le plan financier, de négocier avec la Banque Nationale du Canada pour supprimer l'avenant limitant son ratio courant à au moins 1:1.
Après avoir examiné les propositions contenues dans le mémoire de Téléglobe en date du 8 décembre 1989, le Conseil est d'avis que ces propositions ne répondent pas de façon satisfaisante aux préoccupations exprimées dans la lettre-décision 89-23. Il invite donc les intéressés à se prononcer sur les questions ci-après.
II QUESTIONS
A. Quels arrangements de gestion de caisse pour Téléglobe seraient acceptables?
En vertu de la proposition de Téléglobe, la compagnie continuerait d'imputer l'intérêt créditeur sur ses avances à Memotec, sans recevoir effectivement de versement d'intérêt. Dans la mesure où l'intérêt créditeur théorique représente un rendement juste des fonds déposés auprès de Memotec, le Conseil en tiendrait compte dans l'établissement des tarifs et des besoins en revenus de Téléglobe. Les gains comptables de la compagnie seraient donc encore inférieurs à l'intérêt créditeur réglementé du montant de l'intérêt créditeur théorique. Par exemple, d'après les propositions de Téléglobe décrites dans sa lettre du 8 décembre 1989, l'intérêt créditeur net à des fins comptables de Téléglobe pour 1989 serait de quelque 7,3 millions de dollars inférieur à son intérêt créditeur net réglementé, aucun versement d'intérêt n'étant effectivement reçu de Memotec. En 1989, l'intérêt créditeur théorique (après impôts) représente environ 22 % de l'intérêt créditeur net à des fins comptables de Téléglobe. Si le Conseil déterminait que l'intérêt créditeur théorique, calculé selon les propositions de Téléglobe, ne représente pas un rendement juste des fonds déposés auprès de Memotec, l'écart entre l'intérêt à des fins de réglementa- tion et l'intérêt à des fins comptables augmenterait davantage.
Comme le démontre ce qui précède, Téléglobe ne reçoit pas effectivement d'intérêt créditeur théorique sur les montants avancés à Memotec et ses gains sont plus faibles que ce ne serait autrement le cas. Comme telle, cette situation dévalue la compagnie et va à l'encontre des intérêts de Téléglobe. En outre, le Conseil craint qu'avec le temps, l'intégrité financière de la compagnie ne s'en trouve compromise.
De plus, les ratios financiers clés de la compagnie, y compris le RAO et la couverture de l'intérêt, subissent des effets négatifs. D'après les propositions de Téléglobe, le RAO à des fins comptables de la compagnie pour 1989 serait environ 2,9 points de pourcentage plus bas que son RAO aux fins de la réglementation, ce qui constitue un écart important. Tant que la nature de secteur des services téléphoniques internationaux de Téléglobe demeure essentiellement la même, des écarts importants entre les ratios financiers et comptables persisteront. Parce qu'elle ne reçoit pas un taux de rendement juste et réel des fonds, Téléglobe assistera probablement à une détérioration de ses cotes de crédit et verra sans doute augmenter ses coûts d'emprunt et son RAO requis.
On pourrait soutenir qu'en théorie, le Conseil peut isoler l'augmentation des coûts en capital qui résulte de l'imputation de l'intérêt et laisser les actionnaires de la compagnie assumer la hausse. Toutefois, sur le plan pratique, le Conseil peut se trouver dans l'impossibilité de faire ce rajustement. Par conséquent, la méthode d'imputation proposée comprendrait le risque que les abonnés portent le fardeau du coût en capital accru de la compagnie, sous la forme de tarifs plus élevés. Le Conseil estime donc que, comme dans le cas des présents arrangements entre Téléglobe et Memotec, les propositions de la compagnie vont à l'encontre des intérêts de ses abonnés.
De plus, même en vertu du projet d'entente de Téléglobe avec Memotec, le Conseil continue d'être préoccupé par la sécurité des avances en dépôt auprès de cette dernière, avances qui, au cours de la période de janvier 1988 à septembre 1989, ont atteint jusqu'à 121,8 millions de dollars. Le Conseil juge impératif que les abonnés de Téléglobe se voient assurer d'une protection adéquate à cet égard.
Téléglobe dispose de diverses pratiques de gestion de caisse qui satisfont à ses propres intérêts et à ceux de ses abonnés. Comme on l'a mentionné précédemment, le Conseil a exposé trois de ces méthodes dans la lettre-décision 89-23.
B. Est-ce qu'une partie importante des avances consenties par Téléglobe à Memotec constitue un actif à long terme? Dans l'affirmative, quels moyens s'offrent à la compagnie pour utiliser cet actif plus efficacement et en tirer un rendement proportionnel à celui qu'il requiert?
Comme on l'a indiqué ci-dessus, le niveau de fonds déposés auprès de Memotec découle principalement du processus de partage de revenus des services internationaux auquel participent Téléglobe, Telecom Canada et des administrations étrangères ainsi que des habitudes d'appel en provenance et à destination du Canada. Au fur et à mesure que le secteur des services téléphoniques internationaux de Téléglobe grossira, la valeur possible du flottant augmentera.
Si un fort pourcentage du flottant avancé à Memotec est, en fait, déposé à long terme auprès de la compagnie mère, il serait plus approprié pour Téléglobe d'utiliser ces fonds pour tenter d'obtenir un rendement proportionnel à celui qui est exigé d'un actif à long terme. Dans la lettre-décision 89-23, le Conseil a indiqué que, si ce rendement requis était le même que le coût du capital investi, la partie du flottant pouvant être considérée comme un actif à long terme pourrait servir à payer le capital investi de Téléglobe.
C. La juridiction du Conseil est-elle limitée en cette matière?
Dans sa réponse en date du 8 décembre 1989 aux directives du Conseil, Téléglobe a déclaré que les mesures que le Conseil pourrait prendre à l'égard des avances pour modifier le capital investi de Téléglobe ne serviraient aucune fin de réglementation légitime et constitueraient une ingérence injustifiée dans la gestion de la compagnie. Elle a en outre fait savoir que, selon elle, ses arrangements bancaires, en particulier le fait qu'elle maintienne son actif courant (dont une grande partie se compose d'avances à Memotec) à un niveau légèrement supérieur à celui du passif courant, ne sont pas une question au sujet de laquelle le Conseil pourrait intervenir.
Le Conseil invite par la présente les intéressés à formuler des observations sur le genre de correctifs à apporter lorsque, à la suite d'arrangements avec lien de dépendance, Téléglobe emploie certains éléments d'actif (comme ses avances à Memotec) provenant de ses activités de télécommunications réglementées, de manière que ces éléments ne puissent produire un rendement juste et réel et que les abonnés aient à payer des tarifs plus élevés que ce ne serait autrement le cas.
III PROCÉDURE
1. Les adresses postales à utiliser pour le Conseil et Téléglobe sont les suivantes:
Monsieur Fernand Bélisle
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
et
Monsieur Jules Lemay
Directeur
Réglementation et analyse institutionnelle
Groupe des affaires institutionnelles
Téléglobe Canada Inc.
680, rue Sherbrooke ouest
Montréal (Québec)
H3A 2S4
2. Les personnes intéressées qui désirent participer à la présente instance (les intervenants)
doivent donner au Conseil un avis écrit de leur intention de le faire et en signifier copie à
Téléglobe, au plus tard le 16 mars 1990.
3. Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Téléglobe aujourd'hui. Il est
ordonné à la compagnie de déposer ses réponses à ces demandes de renseignements, et ses
observations en réponse aux questions soulevées dans le présent avis public, ainsi que d'en
signifier copie à tous les intervenants, au plus tard le 26 mars 1990.
4. Les intervenants pourront adresser des demandes de renseignements à Téléglobe. Ces
demandes de renseignements devront être déposées auprès du Conseil et copie devra en
être signifiée à la compagnie, au plus tard le 9 avril 1990.
5. Les réponses de Téléglobe à toute demande de renseignements doivent être déposées
auprès du Conseil et copie devra en être signifiée aux intervenants, au plus tard le 30 avril
1990.
6. Les intervenants pourront déposer des observations auprès du Conseil et ils devront en
signifier copie à Téléglobe, au plus tard le 25 mai 1990.
7. Téléglobe pourra déposer une réplique aux observations et elle devra en signifier copie aux
intervenants, au plus tard le 4 juin 1990.
8. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement
reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Les documents pertinents peuvent être examinés aux bureaux d'affaires de Téléglobe, ou à ceux du CRTC, pièce 201, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ou encore au Complexe Guy-Favreau, Tour Est, 200, boul. René-Lévesque ouest, 6e étage, Montréal (Québec). Toute personne intéressée peut obtenir des exemplaires des documents en s'adressant à Téléglobe à l'adresse figurant au paragraphe 1 ci-dessus.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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