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Ottawa, le 25 septembre 1991
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Décision CRTC 91-769
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Lindsay CATV System Limited
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Lindsay (Ontario) - 903157600
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 8 juillet 1991, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Lindsay, détenue par la Lindsay CATV System Limited, du 1er octobre 1991 au 31 août 1997. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Conformément à la décision CRTC 91-122 du 13 mars 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution du signal de CHEX-TV Peterborough (Ontario) à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
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Conformément à la décision CRTC 90-621 du 29 juin 1990, la titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'exigence de l'alinéa 9(1)(c) du Règlement de distribuer les stations de télévision locales CICO-TV-74 (TVO) et CIII-TV-27 (Global) Peterborough. La titulaire continue plutôt de distribuer le signal extra-régional de CICA-TV (TVO) et le signal régional de CIII-TV (Global) Toronto.
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Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
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Le Conseil fait état de l'intervention de la Global Television Network (la Global) qui affirme, entre autres choses, qu'il arrive souvent que la titulaire ne se conforme pas à l'article 20 du Règlement concernant la substitution simultanée du signal de la Global.
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Le Conseil fait remarquer que, dans sa réponse à l'intervention, la titulaire a admis qu'il lui est arrivé quelquefois de ne pas respecter ses obligations en matière de substitution. Il rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter les exigences du Règlement en tout temps.
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Jusqu'à nouvel ordre, le Conseil exige donc que la titulaire lui présente, dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport mensuel décrivant les demandes de substitution qu'elle a reçues et les mesures qu'elle a prises pour se conformer à l'article 20 du Règlement.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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