ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-726

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1991
Décision CRTC 91-726
Rogers Cable TV Limited
Oshawa, Bowmanville et Whitby (Ontario) - 902654300
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 5 mars 1991, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Rogers Cable TV Limited, du 1er octobre 1991 au 31 août 1996. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Tel qu'approuvé dans la décision CRTC 87-279 du 31 mars 1987, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement, visant la distribution du service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario (La Chaîne française), à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
Par ailleurs, conformément à la décision CRTC 86-303, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution du signal de CFMT-TV Toronto à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, par exemple déplacer le service à un autre canal.
Conformément à l'alinéa 10(1)j) du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WROC-TV (CBS), WOKR-TV (ABC), et WHEC-TV (NBC), Rochester (New York), reçus en direct, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire effectue la distribution de ces signaux depuis plusieurs années.
La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution, sans matériel publicitaire, du service de programmation spécial composé de matériel promotionnel de la télévision payante.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Il s'attend que la titulaire accroisse le budget consacré à la programmation communautaire de manière à ce qu'il atteigne, au cours de chaque année de la période d'application de la licence, le niveau de 5 % établi par le Conseil.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions reçues à l'appui de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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