ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-711

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 4 septembre 1991
Décision CRTC 91-711
Clearview Cable TV Limited
Simcoe (Ontario) - 902632900
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 5 mars 1991, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Simcoe, détenue par la Clearview Cable TV Limited, du 1er octobre 1991 au 31 août 1996. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CFMT-TV Toronto, reçu en direct, au service de base.
Conformément à l'alinéa 10(1)j) du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WIVB-TV (CBS), WKBW-TV (ABC), WGRZ-TV (NBC) et WNED-TV (PBS), Buffalo (New York), reçus en direct, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire effectue la distribution de ces signaux depuis plusieurs années. Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution de CITY-TV-2 Woodstock, et, conformément à la décision CRTC 87-378 du 4 juin 1987, du service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario (La Chaîne française) à la bande de base (canaux 2 à 13). Le Conseil remarque que la titulaire poursuivra la distribution de ces signaux au service de base.
Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution des signaux de CHCH-TV Hamilton et CBLT Toronto à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, par exemple déplacer les services à d'autres canaux.
Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :