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Ottawa, le 4 septembre 1991
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Décision CRTC 91-705
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Trillium Cable Communications Limited
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Leamington, Kingsville et la région avoisinante (Ontario) - 902451400
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 5 mars 1991, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Trillium Cable Communications Limited, du 1er octobre 1991 au 31 août 1996. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CFPL-TV London, CHCH-TV Hamilton, CFMT-TV et CITY-TV Toronto, reçus par micro-ondes, au service de base.
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Conformément à l'alinéa 10(1)j) du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WJKW-TV (CBS) Cleveland (Ohio); WDIV (NBC), WXYZ-TV (ABC) et WJBK-TV (CBS) Detroit (Michigan); et WTVG-TV (NBC), WDHO-TV (ABC) et WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), reçus en direct, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire effectue la distri bution de ces signaux depuis plusieurs années.
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Tel qu'approuvé dans la décision CRTC 87-287 du 14 avril 1987 , le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement, visant la distribution du service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario (La Chaîne française), à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
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Conformément à l'article 9 du Règlement, la titulaire est tenu de distribuer le service de télévision éducative de langue anglaise exploité par TVOntario à la bande de base (canaux 2 à 13). En conséquence, le Conseil exige que la titulaire lui confirme, dans les trois mois de la date de la présente décision, qu'elle respecte les exigences du Conseil.
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Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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