Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par
condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CFMT-TV, CITY-TV Toronto et CHCH-TV Hamilton, reçus par micro-ondes, au service de base. Tel qu'approuvé dans la décision CRTC
87-280 du 31 mars 1987, le Conseil exempte la titulaire, par
condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement, visant la distribution du service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario (La Chaîne française), à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.