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Ottawa, le 30 août 1991
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Décision CRTC 91-702
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Mitchell-Seaforth Cable T.V. Ltd.
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Mitchell et Seaforth (Ontario) - 902480300
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 5 mars 1991, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Mitchell et Seaforth, détenue par la Mitchell-Seaforth Cable T.V. Ltd., du 1er septembre 1991 au 31 août 1996. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WJBK-TV (CBS), WDIV (NBC), WTVS (PBS) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), reçu par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
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Conformément à la décision CRTC 87-322 du 30 avril 1987, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution du service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario (La Chaîne française) à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
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Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Il s'attend que la titulaire accroisse le budget consacré à la programmation communautaire de manière à ce qu'il atteigne, au cours de chanque année de la période d'application de la licence, le niveau de 5 % établi par le Conseil.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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