ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-666

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Décision

Ottawa, le 28 août 1991
Décision CRTC 91-666
Shaw Cablesystems (B.C.) Ltd.
Duncan, North Cowichan, Saltair, Quamichan, Cowichan District, Lake Cowichan, Mesachie Lake, Honeymoon Bay et Youbou (Colombie-Britannique) - 902778000
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 12 février 1991, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Shaw Cablesystems (B.C.) Ltd., du 1er septembre 1991 au 31 août 1996. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC), KCTS (PBS) et KIRO-TV (CBS) Seattle (Washington) ainsi que KSTW-TV Tacoma (Washington), reçus par micro-ondes, au service de base. En outre, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services sonores de KPLU-FM Tacoma et KLSY-FM Bellevue ainsi que de KUBE-FM, KMPS-FM, KUOW-FM, KLTX-FM, KXRX-FM, KNBQ-FM, KING-FM, KEZX-FM, KISW-FM, KSEA-FM et KPLZ-FM Seattle (Washington), reçus par micro-ondes, aux canaux sonores de l'entreprise.
Conformément à la décision CRTC 89-806, la titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution du signal de CHEK-TV Victoria à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, par exemple déplacer le service à un autre canal.
Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera renouvelée qu'au moment où le ministère des Communications aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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