ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-59

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Décision

Ottawa, le 22 janvier 1991
Décision CRTC 91-59
Diffusion Power Inc.
Prescott (Ontario) - 900897000
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 27 novembre 1990, le Conseil approuve la demande de licence soumise par la Diffusion Power Inc. (la Power), visant l'exploitation à Prescott, au canal 26, d'une entreprise d'émission de radiotélédiffusion de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 5 100 watts, qui retransmettra certaines émissions de CKWS-TV Kingston (Ontario), reçues en direct. La requérante a indiqué qu'elle diffusera du studio qu'elle projette à Brockville (Ontario), des émissions de nouvelles et d'information produites localement.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de la licence de CKWS-TV.
Le ministère des Communications a fait savoir que l'entreprise utilisera le canal 26 plutôt que le canal 45, comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1990-13 du 28 septembre 1990. La Power n'a pas mis en oeuvre l'autorisation accordée dans la décision CRTC 89-841 à la titulaire antérieure de CKWS-TV, la Frontenac Broadcasting Company Limited, qui lui aurait permis d'étendre le périmètre de rayonnement de la station vers le nord-est en direction de Brockville. Comme alternative, la Power a choisi de soumettre la présente demande qui lui permettra [TRADUCTION] "de reprendre son statut prioritaire antérieur sur le câble et d'offrir des émissions locales à la région".
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Conseil fait état de l'intervention de Henry Lewis à l'égard de la présente demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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