Tel qu'approuvé dans la décision CRTC
87-279 du 31 mars 1987, le Conseil exempte la titulaire, par
condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement, visant la distribution du service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario (La Chaîne française), à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base. Tel qu'approuvé dans la décision CRTC
86-303 du 26 mars 1986, le Conseil exempte la titulaire, par
condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution du signal de CFMT-TV Toronto à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, par exemple déplacer le service à un autre canal.