ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-417

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Décision

Ottawa, le 26 juin 1991
Décision CRTC 91-417
Radio & T.V. Distribution Limited
Parry Sound (Ontario) - 902593300
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 5 mars 1991, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Parry Sound, détenue par la Radio & T.V. Distribution Limited, du 1er octobre 1991 au 31 août 1996. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CICI-TV Sudbury, reçu en direct, ainsi que CHCH-TV Hamilton et WXYZ-TV (ABC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WIVB-TV (CBS) et WGRZ-TV (NBC) Buffalo (New York), reçus par micro-ondes, au service de base. Conformément à la décision CRTC 87-378, la titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 9(1)b) du Règlement de distribuer, à la bande de base (canaux 2 à 13), le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario (La Chaîne française). Le Conseil note que la titulaire en poursuivra la distribution au service de base.
Le Conseil fait remarquer que la titulaire ne distribue pas de service de télévision de langue française de la SRC. De plus, il note que la titulaire a déclaré qu'il n'existe aucun service local ou régional de ce genre dans la région. Néanmoins, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit, conformément à l'alinéa 9(1)f) du Règlement, distribuer dans le cadre du service de base le service de programmation d'une station de télévision de langue française possédée et exploitée par la SRC, qui est distribué à la titulaire par satellite ou par relais micro-ondes s'il n'y a pas de station locale ou régionale qui distribue cette programmation. La titulaire est donc tenue de prendre immédiatement les mesures correctrices qui s'imposent pour distribuer un service de télévision de langue française de la SRC par satellite ou par micro-ondes et de confirmer au Conseil, dans les trois mois de la date de la présente décision, qu'elle s'est conformée aux exigences du Règlement.
Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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